JDB_N4_COMPLET_2021_WEB

19 | JDB MARSEILLE 4 / 2021 possibilité de saisir le procureur général près la Cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction dis- ciplinaire ». Il s’agit là d’une nouveauté fondamentale (et redoutable…). Le bâtonnier conserve en revanche ses pouvoirs classiques pour les membres d’un même barreau : « Le bâtonnier pré- vient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du bar- reau ». II/ Les changements concer- nant le conseil de discipline (ou la commission régionale de discipline) A Paris, le Conseil de l’ordre siège comme conseil de discipline à la dif- férence de la province où il existe un Conseil de discipline dans le ressort de chaque Cour d’appel (article 22 de la loi de 1971) : on parle en conséquence pour le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en- Provence de « CRD » pour « commis- sion régionale de discipline » mais seul le terme de « conseil de discipline » (et désormais « d’instance disciplinaire » ) est utilisé dans la loi. Les changements à signaler à ce niveau sont au nombre de 3 : A/ Le Conseil de discipline devient une véritable juridiction ; l’article 22-1 de la loi est modifié : « le Conseil de discipline mentionné au 1er alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’Ordre du ressort de la Cour d’appel ». B/ La composition du Conseil de dis- cipline (ou instance disciplinaire) est modifiée : la composition habituelle correspond à ce qui existe aujourd’hui et réunit exclusivement des avocats re- présentants des conseils de l’Ordre du ressort de la Cour ; ceux-ci élisent leur président. Désormais une autre composition est possible : le nouvel article 22-3 de la loi est ainsi rédigé « par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le Conseil de dis- cipline est présidé par un magistrat du siège de la CA désigné par le premier président, lorsque la poursuite discipli- naire fait suite à une réclamation présen- tée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande ». C’est une grande nouveauté de la ré- forme : un échevinage est introduit et poussé à son comble puisque le Conseil de discipline sera dans ces cas présidé par un magistrat. La volonté d’origine du CNB est largement dépassée. Les cas dans lesquels cette composition s’impo- sera seront fréquents puisque toutes les procédures démarrant par la saisine d’un particulier (et elles sont nombreuses en pratique) seront soumises à cette com- position qui n’aura donc rien d’exception- nelle contrairement à ce qui est souvent évoqué. C/ La saisine du Conseil de discipline est modifiée : le Conseil peut être saisi non plus seulement « par le parquet général et par le bâtonnier dont relève l‘avocat mis en cause » comme par le passé, mais aussi par « l’auteur de la réclamation » (nouvel article 23 de la loi de 1971). L’auteur de la saisine peut donc être un particulier (ou un autre avocat) et pour éviter les encombrements par des pro- cédures abusives, il est prévu que « le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » III/ Les changements concer- nant les procédures d’appel enmatière disciplinaire Le seul changement à noter sur ce point tient à la composition de la chambre de la Cour d’appel qui statuera en appel des décisions rendues par les conseils de discipline : jusqu’à présent, ces chambres étaient composées exclusive- ment de magistrats. Désormais, la formation de jugement de la Cour d’appel sera « composée de trois magistrats du siège- en activité ou hono- raires- et deux membres du conseil de l’ordre du ressort de la Cour d’appel » ; elle sera présidée par un magistrat. En revanche, les conditions de la saisine ne sont pas modifiées : seuls « l’avocat poursuivi, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général » peuvent continuer à faire appel des décisions rendues par le Conseil de discipline à l’exclusion du plaignant. IV/ Le projet de loi évoque un « Code de déontologie » Le Conseil de discipline devient une véritable juridiction. Il ne suffit donc plus de juger par référence à des règles de déontologie ressortant des textes régis- sant la profession mais il est nécessaire de codifier les textes que la juridiction (et souvent son président non-avocat) sera amenée à appliquer. Il reviendra au CNB de codifier notre déontologie par application de l’article 53 de la loi de 1971 modifié. [ Désormais, la formation de jugement de la Cour d’appel sera « composée de trois magistrats du siège - en activité ou honoraires - et deux membres du conseil de l’ordre du ressort de la Cour d’appel » ; elle sera présidée par un magistrat. ] DÉONTOLOGIE

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