JDB_N4_COMPLET_2021_WEB

Cette préoccupation rejoint au dé- part un souhait du Conseil national des barreaux mais celui-ci a été « dé- passé » par le législateur qui a donné au particulier plaignant un accès plus direct à la procédure disciplinaire et a introduit un échevinage aux deux niveaux de la juridiction disciplinaire : ces modifications sont apportées essentiellement au tra- vers de l’article 28 du nouveau projet de loi qui modifie la loi de 1971 sur le sujet. Il n’est pas question ici de se livrer à une étude exhaustive et critique du projet de loi mais de répondre à une interrogation : qu’est-ce qui change ? Les changements se retrouvent à 3 ni- veaux de la procédure : -Au niveau de l’instruction de la réclama- tion faite contre un avocat par le bâton- nier et ses services (I) ; - Au niveau du Conseil de discipline - ou Commission régionale de discipline(II) ; - Au niveau de la procédure d’appel en matière disciplinaire (III). La loi crée en outre un code de déonto- logie(IV). I/ Les changements concer- nant l’instruction des dossiers de réclamation contre les avo- cats et entre avocats. L’article 21 de la loi de 1971 est ré- formé par l’article 28 du projet de loi. A/ Le bâtonnier saisi d’une récla- mation contre un avocat continuera à informer ce dernier et à solliciter ses observations. La nouveauté introduite par le projet tient à la possibilité pour le bâtonnier « lorsque la nature de la récla- mation le permet et sous réserve des ré- clamations abusives ou manifestement mal fondées » d’organiser « une conci- liation entre les parties, à laquelle, prend part au moins un avocat » . Cette conciliation avec l’intervention d’un avocat tiers (dont on ne sait pas à ce stade comment il devra être choisi) est une nouveauté : jusqu’à présent la pro- cédure de conciliation puis d’arbitrage ne concernait que les différends entre confrères nés à l’occasion de leur exer- cice professionnel. Désormais, une conciliation peut se faire pour toutes réclamations dirigées contre un avocat (y compris donc par un parti- culier) et un avocat tiers doit intervenir. B/ L’autre changement consiste à per- mettre à l’auteur de la réclamation (et donc notamment au particulier) d’être in- formé du sort réservé à sa réclamation et de saisir directement le parquet général ou la juridiction disciplinaire. Un nouveau texte est introduit à l’article 21 de la loi de 1971 : « l’auteur de la ré- clamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la récla- mation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la Le projet de loi pour « la confiance dans l’institution judiciaire » veut réformer la procédure disciplinaire des avocats règlementée par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. 18 | JDB MARSEILLE 4 / 2021 RÉFORME DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE dans le projet de loi n°4146 pour « la confiance dans l’institution judiciaire » ME BÉATRICE DUPUY MEMBRE DU CONSEIL DE L'ORDRE DÉONTOLOGIE

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