JDB_N1_2022_WEB02_COMPLET

36 | JDB MARSEILLE 1 / 2022 RÉFORMES Ces dispositions modifient notamment le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en insérant, après l’article 175 un nouvel article 175-1, permettant de rendre exécutoires de plein droit certaines décisions du bâtonnier en matière de contestation des honoraires d’avocat. Ce texte est applicable pour toutes les saisines déposées depuis le 1er novembre 2021. L’article 175-1 stipule : « La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’unmontant de 1 500 € ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Cemontant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3 à 514-6 du Code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le Premier président de la Cour d’appel. Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire, même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du Code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code, s’appliquent en cas de recours formé devant le Premier président de la Cour d’appel. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d’une convention établie sur le fondement du 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé ». Ces dispositions étaient attendues depuis longtemps par les bâtonniers mais force est de constater qu’elles ne modifient pas profondément la nature juridique des ordonnances de taxe, puisque le caractère exécutoire est encadré par plusieurs critères d’appréciation : 1. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée que jusqu’à 1 500 € 2. L’alinéa 1 du nouvel article 175-1 permet au bâtonnier d’aller au-delà de 1 500 € mais cela ne concerne que des honoraires non contestés par les parties (montant expressément mentionné dans la décision) 3. Le second alinéa de l’article 175-1 prévoit que pour les honoraires excédant 1 500 €, le bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime « nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours », la décision devra donc être particulièrement motivée sur ce point, et il aura la possibilité d’assortir sa décision de garanties (cf. articles 517 et 518 à 523 du CPC). Attention, ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’honoraires de résultat. Quoi qu’il en soit, et que les décisions soient assorties ou non de l’exécution provisoire, l’article 178 a intégré dans sa rédaction le nouvel article 175-1 et dispose « lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1 elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête soit de l’avocat, soit de la partie ». LA RÉFORME DE LATAXATION DES HONORAIRES Le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 introduit de nouvelles dispositions relatives aux décisions du bâtonnier en matière de contestation des honoraires d’avocat. ME MARIE-DOMINIQUE POINSO-POURTAL

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