JDB_N2_2019_WEB

M esure emblématique des réformes Macron initia- lement prévue dans un but de sécurisation et de prévisibilité de l’office du juge, ce barème ne cesse de diviser quant à sa conventionnalité. En effet, depuis l’ordon- nance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit un plancher et un plafond d’indemnisa- tion, lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de cause réelle et sérieuse. La ques- tion s’est alors, rapidement posée de l’éven- tuelle contrariété de ce texte à l’article 10 de la convention n° 158 de l’O.I.T. et à l’article 24 de la Charte sociale européenne (C.S.E). Sans préjudice du débat sur l’effet direct de ces dispositions supranationales, lui-même ques- tionné, ces normes prévoient que le salarié dont le licenciement est reconnu comme étant in- justifié, puisse bénéficier d’une « indemnisation adéquate » ou d’une « réparation appropriée » ; tout l’enjeu étant alors de savoir si l’application du barème, combiné aux cas de « déplafonnement » prévus, contente ces exigences. En France, la conformité du barème à laConsti- tution (décision 2018-761 DCdu 21 mars 2018) et le rejet du référé-suspension formé par-de- vant leConseil d’État contre l’ordonnance (CE 7 déc. 2017), n’ont pas eu pour effet, d’en atténuer la critique, soutenue par une décision duComité Européen desDroits Sociaux (C.E.D.S). On rappellera en effet, que dans une décision du 8 septembre 2016 (Finish Society of Social Rights c/ Finlande), à propos d’une loi finlandaise qui prévoyait également un barème d’indemni- sation lorsque le licenciement d’un salarié était REFORMES EN TOUS GENRES DJAOUIDA KIARED, ALEXANDRE FAVARRO ET JIMMY IMPINNA, COMMISSION DROIT SOCIAL BarèmeMacron : leplafonnement des indemnités prud’homales à l’épreuvedes normes supranationales Plusieurs décisions rendues par les juridictions prud’homales sont venues écar- ter l’application du « Barème Macron » qui a introduit depuis le 24 septembre 2017, des montants d’indemnisation plancher et plafond en fonction de l’ancien- neté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, en cas de licenciement injustifié, au motif de son inconventionnalité. 30 # N2 201 9 JOURNAL DU BARREAU DE MARSE I L LE (...) ces normes pré- voient que le salarié dont le licenciement est reconnu comme étant injustifié, puisse bénéficier d’une « indemnisa- tion adéquate » ou d’une « réparation appropriée »

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