JDB_N2_2019_WEB

REFORMES EN TOUS GENRES 29 # N2 201 9 JOURNAL DU BARREAU DE MARSE I L LE 11.09.2018.8054). Depuis plusieurs années, ce grand flou juridique alimente la jurisprudence et il est difficile d’y trouver une cohérence. Le gou- vernement s’est enfin emparé de la question et le projet de loi d’orientation des mobilités présenté le 28.11.2018 voté par le sénat le 02.04.2019 devrait permettre la création d’un nouveau cha- pitre spécifique à ces modes de circulation dans le Code de la route. Dans l’esprit du gouverne- ment, ce sera principalement aux maires que reviendra le pouvoir de réglementer les déplace- ments de ces engins sur leur commune, ce qui engendrera des règles applicables localement très différentes d’une commune à l’autre. La situation est tellement hors de contrôle qu’un décret est même annoncé pour fin juin 2019 avec au programme : circulation des trottinettes sur la chaussée uniquement en cas d'absence de bandes ou pistes cyclables, uniquement dans les zones où la vitesse maximale est de 50 km/h et en file indienne et en serrant sur la droite, inter- diction de circuler à deux, interdiction sur les trottoirs, interdiction au moins de 8 ans et port du casque obligatoire pour les 8/12 ans. Une fois ce cadre juridique ébauché, reste à envisager les responsabilités tant pénale que ci- vile qui pèsent sur l’utilisateur des NVEI. À bien observer les conducteurs, il serait loisible à n’im- porte quel observateur non averti de penser que les règles du Code de la route ne leur sont pas applicables tant les manquements sont nom- breux, répétés et parfois graves : circulation en sens interdit, feu tricolore non respecté, slalom sur des trottoirs. Gare à eux en tout cas, car les règles de conduite sont applicables aux conduc- teurs de ces engins, selon qu’ils seront assimilés aux piétons ou aux VTM. Il n’est pas rare que des poursuites soient enga- gées notamment quand le comportement in- terdit est à l’origine « d’un accident corporel de la mobilité électrique ». Le nombre non négligeable d’accidents liés à ces engins doit également nous conduire à nous interroger sur le régime de res- ponsabilité civile applicable et sur la couverture assurantielle. On applique ici un principe clas- sique, à défaut de régime spécial de responsabi- lité (Loi Batinder pour les VTM), c’est le régime de droit commun qui s’applique, ici ce sera celle du fait des choses de l’article 1242 du Code civil. C’est donc le conducteur en sa qualité de gardien de la chose qui sera responsable d’un éventuel dommage causé par sa conduite avec la distinc- tion classique selon que la chose joue un rôle actif dans la survenance impliquant une responsabilité quasi automatique du gardien ou lorsque la chose est inerte avec l’obligation pour la victime de prouver l’anormalité de la chose. Tentons là encore de nous résumer, tout utili- sateur de NVEI doit être couvert par une assu- rance de responsabilité civile mais en pratique peu de gens le savent et roulent donc sans assu- rance. Dans la plupart des contrats d’assurance habitation, la responsabilité civile vie privée est couverte mais seulement lorsque vous circulez comme piéton, en vélo ou en trottinette non électrique. Dès lors que l’engin utilisé dépasse une certaine vitesse, l’assuré n’est plus consi- déré comme un piéton et la compagnie refu- sera de couvrir les conséquences d’un éventuel accident. Lorsqu’une personne décide d’utiliser unNVEI, elle doit donc soit adapter son contrat d’assurance, soit souscrire un contrat spécifique et elle devra également veiller à y inclure les ga- ranties complémentaires (vol, garantie protec- tion personnelle). Cette difficulté juridique à les faire entrer de force dans des cases non adaptées, pose par voie de conséquences nombre de problèmes en termes de responsabilité pour les utilisateurs et en termes d’assurance pour l’indemnisation du préjudice. Alors que plus de 1 400 accidents, quelquefois mortels, se sont déjà produits, et que ce chiffre va nécessairement augmenter brutalement à mesure que ces modes de déplacements ur- bains se généralisent, on ne peut qu’inciter les utilisateurs à s’assurer en conséquence et les avocats à qualifier correctement l’accident, car pour l’auteur il faudra arriver à être couvert et pour la victime il conviendra de décrocher la meilleure indemnisation possible et par ricochet le meilleur payeur. Le nombre non négligeable d’accidents liés à ces engins doit également nous conduire à nous interroger sur le régime de responsabilité civile applicable et sur la couverture assurantielle.

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