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Journal du Barreau de Marseille 16 numéro 3 - 2018 BARREAU PRATIQUE Agnès Sibel Présidente de la Commission Fiscale Après le coup de théâtre de la rentrée de septembre 2018, où, à quatre mois de l’entrée en vigueur de la réforme du Prélève- ment à la source (ci-après PAS), l’exécutif nous faisait part de ses doutes sur le bien-fondé de cette réforme, le gouvernement a fi- nalement confirmé le 6 septembre dernier son intention de pour- suivre cette révolution fiscale : le PAS entrera bien en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ! L e gouvernement français va ainsi profon- dément révolutionner les modalités de re- couvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux par la mise en œuvre du PAS qui concernera les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. Ces modalités de recouvrement ont été adoptées par l’article 60 de la loi 2016-1917 et modifiées par l’article 11 de la loi 2017-1775. Cette réforme, qui met fin à un système fiscal vieux de plus de 50 ans, fondé sur un décalage d’une année entre la date de perception des revenus et le paiement de l’impôt corres- pondant, permet à la France d’être en ligne avec ses voisins européens. Le PAS a en effet été adopté comme mode de recouvrement de l’impôt sur les revenus dans tous les pays membres de l’OCDE à l’exception de la France (jusqu’en 2019) et de la Suisse. Le PAS va prendre la forme, soit d’une retenue à la source pour les revenus versés par des tiers collecteurs (employeurs, caisses de retraite, adminis- tration …), soit d’un acompte liquidé et prélevé directement par l’administration sur le compte bancaire du contribuable selon un échéancier mensuel ou trimestriel. Quel va être l’impact de cette ré- forme sur les revenus perçus par les professions libérales ? A titre liminaire, il convient de souligner que, d’un point de vue fiscal, les avocats sont à répartir en trois catégories : ceux exerçant en libéral (de façon individuelle ou dans le cadre d’un exercice en groupe au travers d’une SCP, SEP, association d’avocats ou structure assimilée…) et imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ceux relevant du régime des dirigeants de l’article 62 du CGI (par exemple, gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée) et ceux ayant le statut de salarié (en tant que collaborateur ou associé au sein d’une structure d’exercice). Cet article ne couvrira pas les conditions de mise en œuvre du PAS pour nos confrères qui exercent leur acti- vité en tant qu’avocats salariés ni les obligations incom- bant à l’avocat employeur au titre des rémunérations versées à ses salariés. S’agissant de nos confrères non-salariés, leur situation au regard du paiement de l’impôt est identique. Tel que prévu par la Loi de Finances rectificative pour 2017, le PAS s’appliquera en effet de façon identique aux bénéfices non commerciaux et aux revenus des avocats-gérants et asso- ciés visés à l’article 62 du Code général des Impôts. Les avocats non-salariés, paieront leur impôt sur les revenus de l’année en cours sous forme d’acomptes calculés par l’administration fiscale et prélevés directement sur leur compte bancaire de façon mensuelle (le 15 du mois) ou, sur option à exercer au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique, de façon trimestrielle, le 15 des mois de février, mai, août et novembre. Modalités de calcul de l’acompte S’agissant du taux : Le taux sera déterminé par l’administration fiscale en fonc- tion des revenus du foyer de l’année N-2 (i.e. ceux des re- venus 2017 pour la première année de mise en œuvre de janvier à août 2019). Ce taux fera l’objet d’un ajustement en septembre, sur la base des revenus déclarés au titre de N-1 (ceux de 2018 pour la première année de mise en œuvre et pour la période septembre à décembre 2019. S’agissant de l’assiette : L’assiette de l’acompte à verser en année N est établie sur la base du dernier bénéfice connu par l’administration (hors revenus exceptionnels) à la date de versement de l’acompte 1 : - celui réalisé en année N-2 (déclaré en mai N-1) pour les versements à effectuer de janvier à août de l’année N ; - celui réalisé en N-1 (déclaré en mai N) pour les verse- ments à effectuer de septembre et décembre de l’année N. Si l’un des bénéfices de l’année de référence est afférent à une période de moins de 12 mois, il est ajusté prorata temporis sur une année 2 . Dans le cadre d’une création d’activité, l’administration fis- cale ne peut pas calculer d’acompte dès lors qu’il n’existe La réforme du prélèvement à la source aura bien lieu

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