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Journal du Barreau de Marseille 17 numéro 3 - 2018 BARREAU PRATIQUE pas de bénéfice de référence. De ce fait, l’avocat n’a pas l’obligation de verser un acompte lors de la première année d’exercice. Le paiement de l’impôt correspondant sera reporté au moment de la liquidation définitive de l’impôt dû (i.e. en septembre de l’année suivante). Il peut cependant opter pour le versement d’un acompte dès l’an- née de création de son activité en estimant son bénéfice. L’acompte versé sera régularisé l’année suivante en fonc- tion de son résultat. Par ailleurs, lorsque le contribuable n’est pas adhérent d’un centre ou d’une association de gestion agréé, il est tenu compte de la majoration de 25 % pratiquée au titre de l’année de référence dans la liquidation de l’acompte. Enfin, lorsque le résultat soumis à l’acompte est déficitaire au titre de la période de référence, il est retenu pour une valeur nulle. En revanche, les bénéfices de l’activité d’avo- cat retenus dans l’assiette de l’acompte sont diminués des éventuels déficits de l’activité réalisés au cours des an- nées antérieures. Il sera également possible d’aménager l’acompte de l’année en cours en cas de fluctuation du re- venu en modulant son montant à la hausse ou à la baisse 3 , ou en demandant le report d’une ou plusieurs échéances 4 . L’année 2019, année de transition et crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) En mai 2019, chaque contribuable aura l’obligation de dé- poser sa déclaration sur les revenus 2018. Il recevra un avis d’imposition en septembre 2019 incluant l’ensemble de ses revenus 2018. À défaut de mesures transitoires entre l’ancien et le nouveau dispositif, le contribuable au- rait été susceptible d’acquitter, au cours de l’année 2019, non seulement l’impôt sur les revenus perçus en 2018, mais également le PAS sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019. Afin de garantir au contribuable une absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu, l’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera éliminé par l’octroi d’un Crédit d’Impôt Modernisation Recouvrement (CIMR) 5 . Le CIMR s’imputera sur l’impôt sur le revenu 2018 après imputation des éventuels réductions et crédits d’impôt dont bénéficie le contribuable. L’excédent éventuel est remboursé. Le caractère exceptionnel ou non exceptionnel des revenus des titulaires de bénéfices non commerciaux ainsi que des dirigeants de société relevant de l’article 62 du CGI en 2018 sera apprécié, dans un premier temps, en comparant le montant net de leurs revenus professionnels imposables réalisés au titre de l’exercice 2018 à ceux réalisés au titre des années 2015, 2016 et 2017. Ainsi sera considérée comme un revenu exceptionnel, la fraction du bénéfice ou de la rémunération nette imposable 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source qui excède le plus élevé de ces mêmes revenus nets im- posables au titre des années 2015, 2016 ou 2017. Le CIMR pourra donc être plafonné si le bénéfice ou la rémunération net imposable 2018 entrant dans le champ de la réforme est supérieur au plus élevé des bénéfices ou rémunération de même nature réalisés en 2015, 2016 et 2017. Le contribuable aura toutefois la possibilité d’obtenir un complément de CIMR l’année d’après (en 2020) si : 1. le bénéfice 2019 ou la rémunération perçue en 2019 est supérieur à celui de 2018 2. le bénéfice 2019 ou la rémunération perçue en 2019 est inférieur à celui de 2018 mais supérieur au plus élevé des montants imposables au titre de 2015 à 2017 3. Le bénéfice ou la rémunération de 2018 excède celui des trois années précédentes et celui de 2019 mais le contribuable est en mesure de justifier de la hausse comme résultant uniquement d’un sur- croit d’activité (BNC) ou , s’agissant des dirigeants et associés relevant de l’article 62 du CGI, que cette hausse correspond à une évolution objective des responsabilités exercées ou à la rémunération nor- male de performance au sein de la société en 2018 et que la diminution de sa rémunération en 2019 est également justifiée. La demande de restitution du CIMR s’effectue alors par voie de réclamation. Au-delà des mesures pour évi- ter de pénaliser une croissance régulière de l’acti vité en 2018, des dispositions spécifiques sont aussi prévues pour éviter tout effet d’op- portunité : • afin d’éviter tout abus, le délai de reprise sera ex- ceptionnellement prolongé d’une année (4 ans au lieu de 3) pour l’année fiscale 2018; • une procédure spécifique sera créée afin de per- mettre à l’administration de « questionner » le caractère « régulier » et/ou « exceptionnel » des revenus imposables en 2018. La complexité de cette réforme va nécessiter que nous en soyons acteurs impliquant de notre part un investissement en temps et certainement un inves- tissement financier, tant en tant que contribuable qu’en tant qu’employeur. Une révolution ne se faisant jamais sans mobilisa- tion, les avocats fiscalistes du barreau de Marseille se sont tenus à la disposition des contribuables, le 11 octobre dernier à la Maison de l’avocat, pour répondre à leurs questions dans le cadre d’une journée d’information sur le PAS, qui, j’espère au moment où j’écris ces lignes, aura connu un franc succès. 1. art. 204 G,1 du CGI 2. art. 204 G,4 du CGI 3. BOI-IR-PAS-20-30-20-10 4. BOI-IR-PAS-30-20-20 5. Loi 2016-1917 du 29/12/2016 – art. 60,II-A, modifiée par l’Ord. 2017-1390 du 22/09/2017 et par l’art. 11 de la loi 2017- 1775 du 28/12/2017

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