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Journal du Barreau de Marseille

numéro 4 - 2016

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C

omme vous le savez, l'article L. 442-6, I, 5° du

Code de commerce dispose : « Qu’engage

la responsabilité de son auteur et l'oblige à

réparer le préjudice causé le fait, par tout produc-

teur, commerçant, industriel ou personne immatricu-

lée au répertoire des métiers : de rompre

brutalement, même partiellement, une relation com-

merciale établie, sans préavis écrit tenant compte de

la durée de la relation commerciale et respectant la

durée minimale de préavis déterminée, en référence

aux usages du commerce, par des accords interpro-

fessionnels [...].

On précise souvent qu’en cette matière, une procé-

dure d’exception doit obligatoirement s’appliquer,

avec des compétences territoriales et une procé-

dure d’appel spécifiques, que cela ne souffrirait d’au-

cune exception. Je ne partage pas forcément cet

avis et je vais tenter, dans ces quelques lignes, dé-

montrer pour quelles raisons.

Il est vrai que le décret n° 2009–1384 du 11 novem-

bre 2009 a instauré un nouvel article D 442-3 du

Code de commerce qui dispose : « Pour l'application

de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridic-

tions commerciales compétentes en métropole et

dans les départements d'outre-mer sont fixés

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du pré-

sent livre. La cour d'appel compétente pour connaî-

tre des décisions rendues par ces juridictions est

celle de Paris. »

L’annexe 4-2-1 du Code de commerce dispose :

« Juridictions commerciales compétentes en appli-

cation de l'article L. 442-6 du code de commerce

des procédures qui sont applicables aux personnes,

commerçants ou artisans

A la première lecture de ces textes, on serait effecti-

vement tenté de dire que seules les juridictions

consulaires listées seraient compétentes pour tran-

cher les litiges concernant les ruptures brutales des

relations commerciales et de ce fait seule la Cour

d’appel de Paris pourrait connaître de l’appel. Toute-

fois, ces textes ont, comme j’ai pu le dire, instauré

une procédure d’exception, et par l’adage ici l’adage

« exceptio est strictissimae interpretationis », soit les

exceptions s’interprètent strictement, et en vertu de

ce principe ce n’est pas forcément le cas. Afin de dé-

montrer mes propos, je vais partir d’un cas concret.

Imaginons qu’une société et une association entre-

tiennent depuis plusieurs années, des relations d’af-

faires suivies et que la société décide d’y mettre un

terme, sans préavis, sans indemnité. Il sera rappelé

POINT DE VUE SUR LA PROCÉDURE APPLICABLE

AUX RUPTURES BRUTALES

DES RELATIONS D’AFFAIRES SUIVIES

Chers amis, cela faisait longtemps…

Et oui, même si cela fait maintenant près de trois années que j’ai

quitté les rives ensoleillées de la Méditerranée pour celles plus

grises de la Seine, je ne vous ai toujours pas oubliés et c’est

toujours un plaisir de reprendre la plume pour le journal demon

premier barreau d’appartenance, je pourrais dire mon barreau,

celui de Marseille. Mais reprenons le fil du présent article relatif

au contentieux des ruptures brutales des relations commer-

ciales et plus précisément à la procédure d’exception qui leur

est applicable.

MATHIEU CROIZET

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

CONSEIL AUPRÈS DE LA COUR PÉNALE

INTERNATIONALE DE LA HAYE

ET AUPRÈS DU TRIBUNAL SPÉCIAL

POUR LE LIBAN

LIBRES PROPOS