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RéfORMEs EN TOUT gENRE

Journal du Barreau de Marseille numéro 1 - 2013 45

dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu’il bénéficie :

1° Du droit d’être assisté par un interprète On peut ainsi considérer que l’étranger qui comprendrait le français pourrait quand même solliciter l’assistance d’un interprète et que tout refus opposé par l’OPJ dans cette situation pourrait être sanctionné par le Juge des Libertés et de la Détention. On observe toutefois par ailleurs que si le retenu doit être informé de ses droits, c’est soit dans une langue qu’il comprend, soit seulement « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend », appréciation manifestement laissée à la discrétion de l’OPJ, contrairement au gardé à vue qui doit se voir notifier ses droits dans une langue qu’il comprend.

2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Dès son arrivée, l'avocat peut communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments

d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du treizième alinéa du présent I ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées.

Il sera ainsi aisément constaté que la retenue offre à cet égard moins de garantie que la procédure de garde à vue :

- le délai pour pouvoir procéder à l’audition sans avocat est d’une heure au lieu de deux ;

- l’arrivée de l’avocat au cours de l’audition n’entraine pas l’interruption de celle-ci pour permettre l’entretien de 30 minutes ;

- surtout, l’avocat n’a accès à aucun procès-verbal lors de son arrivée puisque le texte prévoit seulement que « A la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du treizième alinéa du présent I ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites éga-lement annexées ; »

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