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Journal du Barreau de Marseille numéro 1 - 2013 44
C
onsécutivement aux arrêts rendus par la CJUE les 28 avr i l 2011 (El Dridi C-61/PPU) et 6 décembre suivant (Achugh-babian C-239/11) en appli-cat ion de la di rect ive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, sur avis conforme de la chambre cri-minelle, a jugé dans des arrêts du 05 juillet 2012 (cf. notamment 11-19.250) que les ressortissants de pays tiers ne pouvaient plus être placés en garde à vue pour le seul motif de l’irrégularité de leur séjour, à moins qu’ils n’aient été préalablement placés en rétention administrative pour la durée maximale de celle-ci et sans départ effectif.
Tel était donc le cas depuis le 25 décembre 2010, date butoir de transposition de la directive précitée et c’est seulement 18 mois plus tard qu’a été reconnue la nécessité d’une nouvelle procédure permettant la mise en œuvre de l’éloignement. C’est donc l’objet de la loi du 31 décembre 21012 en tant qu’elle institue la « retenue pour vérification du droit au séjour », codifiée à l’article L 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le but est de vérifier d’une part l’identité de l’étranger si elle n’est pas connue lors du contrôle, d’autre part son droit de circulation et de séjour.
Dès lors, sauf cas de découverte d’une infraction au cours de celle-ci, la retenue ne peut donner lieu à aucune pour-suite judiciaire. L’étranger est donc privé de liberté dans l’attente soit de sa remise en liberté, soit de la notification d’une obligation de quitter le territoire français et/ou d’un placement en rétention administrative, mais « lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas néces-saire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à
vue ». Pendant le déroulement de la mesure de retenue, « l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, met l’étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires ».
La retenue ne peut excéder « le temps strictement exigé par l’examen du droit de circulation et de séjour de l’étranger, et le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables », et en tout état de cause une durée de 16 heures, certes à compter du début du contrôle, mais qui ne s’impute pas, on peut le déplorer, sur la durée de la rétention administrative qui peut lui succéder.
Une telle durée a reçu de nombreuses critiques dès lors qu’il a été constaté, pendant la période « transitoire », qu’en réalité, la durée de quatre heures prévue pour la procédure de vérification d’identité de l’article 78-3 du Code de procédure pénale à laquelle il a été largement recouru apparaissait suffisante, ou encore que les auditions « libres » qui ont pu être menées au cours de la même période, de façon souvent critiquable, n’ont pas non plus
fait apparaître la nécessité d’une priva-tion de liberté si longue.
Sur les droits du retenu, l’article L 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, informe aussitôt l’étranger,
Par Vannina VINCENSINI Avocat au Barreau de Marseille Co-responsable de la Commission Droit des Etrangers
L A RETENUE POUR
VÉRIFICATION
DU DROIT AU SÉJOUR
INSTAUREE PAR LA LOI N° 2012-1560
DU 31 DÉCEMBRE 2012
La retenue ne peut excéder « le temps strictement exigé par l’examen du droit de circulation et de séjour de l’étranger, et le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables »
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