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4 | JDB MARSEILLE 3 / 2023 VOTRE BARREAU / L'AVOCAT HONORAIRE En effet, même si dans la masse croissante de dossiers traités par la commission de la déontologie des cas résultant de la PJ sont peu nombreux, il existe néanmoins des difficultés liées à l’existence de plusieurs relations juridiques se superposant. Les problèmes peuvent naître dans deux configurations possibles, à savoir lorsque c’est l’avocat et son client qui saisissent la compagnie d’assurances ou inversement, lorsque celle-ci saisit un avocat pour qu’il représente les intérêts de son assuré. C’est la première situation que nous allons examiner. La seconde sera examinée plus tard. L’hypothèse où, en accord avec son client, l’avocat actionne la PJ est la plus simple car elle est la conséquence d’une rencontre préalable de l’avocat avec son client et de la volonté de limiter les conséquences financières du litige pour le client surtout s’il doit y avoir une expertise. Avant de saisir la compagnie d’assurances il est indispensable et même obligatoire d’après le code des assurances, d’établir une convention d’honoraires entre l’avocat et son client. Bien évidemment, il ne faudra pas omettre de préciser dans cette convention que le paiement de l’assureur sera sans doute inférieur au montant des honoraires mis à la charge du client. Il peut également être utile de préciser que l’assureur réglera directement l’avocat de la quote part prévue par son barème et il faut ajouter qu’en vertu de l’article L127-2-2 du code des assurances les frais exposés par le client avant d’avoir saisi l’assurance ne sont pas dus par celle-ci sauf si l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir exposés. Lorsque la convention d’honoraires a été signée il peut arriver que l’assureur refuse sa prise en charge et dans ce cas, il est souvent demandé à l’avocat de faire modifier le point de vue de cet assureur mais si un tel refus résulte du fait que d’après l’assureur l’action est inutile ou vouée à l’échec il est délicat pour l’avocat de soutenir au contraire que l’action ne peut qu’aboutir ! Enfin, si la prise en charge est acceptée et que la procédure peut démarrer un nouveau problème se pose qui est celui du rôle de l’assureur pendant la procédure. Dès lors que l’avocat a été chargé d’une mission par son client, l’assuré, seul celui-ci devrait exposer son point de vue. En réalité on ne doit reconnaître qu’un simple droit de véto au profit de l’assureur lorsqu’il considère qu’un acte ou une demande est inutilement onéreux. Le même problème peut d’ailleurs se poser lorsqu’il faut décider ou non de faire appel. Dans ces deux cas l’article L127-4 prévoit que la difficulté peut être réglée par l’intermédiaire d’une tierce personne ou par une action contre l’assureur devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Ce même article prévoit une disposition ambigüe, lorsque l’assuré conteste la position de l’assureur au terme de laquelle « le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurances. ». En conclusion, il faut également signaler qu’il y a un domaine sensible en matière de protection juridique qui est celui de la confidentialité. Certes l’article L127-7 prévoit que « les personnes qui ont à connaître des informations données par l’assuré sont tenues au secret professionnel » mais il peut arriver que certaines pièces utilisées par les parties et qui ont été communiquées à l’assureur fassent apparaître implicitement des éléments de fait pouvant préjudicier à l’assuré (par exemple un état antérieur en matière médicale, ou une modification non déclarée sur un bâtiment…). Il faut donc que l’avocat vérifie auprès de son client que aucun renseignement défavorable ne soit révélé. Après avoir traité précédemment de l’article 700 NCPC dans le cas de la protection juridique il faut faire quelques observations sur les problèmes déontologiques pouvant résulter de la protection juridique (PJ). ME MICHEL ROUSSET LA PROTECTION JURIDIQUE ET LA DÉONTOLOGIE (ÉPISODE 1)

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