règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

10 M. 8 bis Difficultés entre confrères M. 8 bis 1 Les difficultés professionnelles entre confrères, survenant dans le ressort du tribunal de grande instance de Marseille, doivent être obligatoirement soumises à la compétence du Bâtonnier avant toute procédure. M.87 bis 2 Responsabilité civile professionnelle d’un confrère Préalablement à toute mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat au barreau de Marseille par voie de lettre, de sommation ou d’assignation, l’avocat saisi du dossier, soit comme avocat plaignant, soit comme avocat postulant, devra saisir le Bâtonnier, seul habilité à effectuer une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance. Lorsqu’un avocat du barreau de Marseille voit sa responsabilité civile professionnelle recherchée et, en tout état de cause, dès réception d’une assignation, il doit procéder à une déclaration d’éventuel sinistre auprès du Bâtonnier, seul habilité à effectuer une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance. L’avocat dont la responsabilité civile professionnelle est recherchée doit apporter un concours plein et entier à l’instruction effectuée directement par le Bâtonnier ou par la commission assurance et responsabilité civile. Lorsqu’un avocat du barreau de Marseille est saisi d’une réclamation de la part d’un de ses clients tendant à la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat d’un autre barreau, il doit, préalablement à tout acte de procédure et, en tout état de cause avant délivrance d’une assignation, en informer le Bâtonnier qui prendra attache avec son homologue du barreau auquel appartient l’avocat dont la responsabilité est recherchée. M.9.3.1 Le non-respect de ces règles constitue un manquement aux principes déontologiques. M.9.3.2 Ces règles sont applicables dans le cas où un avocat choisi succède à un avocat commis. M 12.3 Même en présence de son client à l’audience, il doit être muni d’instructions écrites précisant le montant maximum en chiffres et en lettres de l’enchère autorisée. Il est interdit à un avocat de porter des enchères pour une personne qui se présenterait à lui pour la première fois à l’audience, s’il n’est pas en situation de respecter les obligations qui lui sont imposées par la loi, les usages et le présent texte. M 12.4 A moins qu’il ne soit chargé d’enchérir pour une personne publique ou un organisme public, l’avocat doit se faire remettre préalablement à la vente, par chèque de banque, caution bancaire solidaire et spéciale ou garantie autonome d’un établissement bancaire au profit de l’avocat adjudicataire, une somme tenant compte des frais préalables, des droits de mutation, des frais de publicité foncière et des émoluments. M 12.5 Avant de porter les enchères, l’avocat doit en outre se faire remettre par son

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