règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

72 Titre II : Les séquestres et dépôts de fonds Article 17 I La CARPA de Marseille peut être désignée en qualité de séquestre ou de dépositaire de fonds ou effets de commerce. Elle est titulaire à cette fin d’un compte bancaire spécial qu’elle gère dossier par dossier. Tout ordre de débit sur le compte séquestre doit comporter la signature de deux administrateurs ou d’un administrateur et du directeur de la CARPA de Marseille. Dans le cadre de ces missions la CARPA de Marseille ne demande aucun honoraire ni frais de tenue de dossier. Chapitre I : Les séquestres Les séquestres peuvent être conventionnels ou judiciaires. Section I : Le séquestre conventionnel Article 18 I L’ouverture du séquestre Dans le cadre d’une convention ou d’un litige, les parties peuvent convenir de charger leurs avocats ou la CARPA de Marseille d’une mission de séquestre de fonds ou effets de commerce. L’avocat doit, dès réception des fonds, ouvrir un dossier de séquestre à la CARPA de Marseille en déposant les fonds ou effets auxquels seront joints l’acte ou la convention ordonnant le séquestre et une déclaration écrite de l’objet du séquestre. Le dossier portant l’identité des parties sera ouvert au nom de l’avocat auquel la CARPA de Marseille remettra une attestation d’ouverture de séquestre comportant les motifs de la consignation. Le compte séquestre de la CARPA de Marseille ne peut recevoir que des chèques libellés à son ordre, des virements bancaires, ou des effets de commerce émis à l’ordre du bénéficiaire qui les aura endossés à l’ordre de la CARPA de Marseille « par procuration, aux fins d’encaissement ». Article 19 I La gestion du dossier de séquestre 19.1 Les frais d’encaissement des effets de commerce sont à la charge de l’avocat. Les frais bancaires de rejet des chèques ou des effets de commerce sont à la charge du déposant ou

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