règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

31 L’association n’a pas de personnalité morale. Chacun des associés demeure personnellement responsable de ses actes vis-à-vis de ses clients. En cas de limitation de la responsabilité des associés, la dénomination de l’association doit être précédée par la mention « association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle » ou des initiales « Aarpi ». Les difficultés pouvant opposer des associés doivent être soumises au Bâtonnier qui tentera de concilier les parties. 30.1.2 I Les sociétés civiles professionnelles (loi du 29 novembre 1966 et décret du 20 juillet 1992) Les sociétés dont le siège est situé sur le territoire du tribunal de grande instance de Marseille doivent remettre au Bâtonnier une demande d’inscription et un dossier, dans les conditions fixées par l’article 4 du décret du 20 juillet 1992. Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société. Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée. L’inscription de la société ne peut être refusée par le Conseil de l’Ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires. Le Conseil de l’Ordre saisi par le Bâtonnier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande émanant de l’avocat pour faire connaître au Bâtonnier saisi de la demande d’inscription de la société son avis sur la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires. Conformément à l’article 6 du décret du 20 juillet 1992, le Conseil de l’Ordre statue sur l’inscription de la société dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le délai est prorogé d’un mois en cas de société entre avocats relevant de barreaux différents. La décision de refus d’inscription doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des intéressés et au procureur général. La décision de rejet peut être déférée devant la Cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de la notification. Tout avocat au barreau de Marseille qui désire adhérer à une société dont le siège social est situé en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Marseille, en informe le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration remise contre récépissé comportant le projet de statuts de la société. Toute modification ultérieure des statuts doit être portée à la connaissance du bâtonnier dans les mêmes formes. 30.1.3 I Les sociétés d’exercice libéral d’avocats (décret du 25 mars 1993) Les sociétés dont le siège est situé sur le territoire du tribunal de grande instance de Marseille doivent remettre au Bâtonnier une demande d’inscription et un dossier, dans les conditions fixées par l’article 4 du décret du 25 mars 1993. L’obligation d’exercice exclusif demeure applicable aux associés des sociétés d’exercice libéral

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