règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

30 Article 30 – Des structures d’exercice et de moyens Conformément à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par une ordonnance du 31 mars 2016, l'avocat au barreau de Marseille peut exercer soit à titre individuel, soit au sein d'une association soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ou d'une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat. Tout avocat ou toute société d’avocats peut également être membre d'une structure de moyens qui a pour seule finalité de faciliter ou développer l’activité professionnelle de ses membres. Sont de telles structures, le groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique, la convention de cabinet groupé, la convention de correspondance organique, la société civile de moyens et le réseau entre avocats. 30.1 I Les structures d’exercice 30.1.1 I Les associations (articles 124 à 128-2 du décret du 27 novembre 1991) Une association d’avocats peut intégrer des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d’avocat. Conformément à l’article 128-2 du décret du 27 novembre 1991, le contrat d’association peut prévoir la possibilité pour un associé d’exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971. Les conventions d’associations doivent être écrites. Un exemplaire original, accompagné d’autant de copies qu’il y a d’associés, est remis au Bâtonnier contre récépissé ou lui est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception dans la quinzaine de la conclusion du contrat. Le Conseil de l’Ordre peut dans le délai d’un mois mettre en demeure les associés de modifier les conventions contraires aux règles législatives ou professionnelles. Les décisions du Conseil de l’Ordre sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l’article 16 du décret du 27 novembre 1991. Toute modification ultérieure du contrat d’association doit être portée à la connaissance au Bâtonnier dans les mêmes conditions. Conformément à l’article 127 du décret du 27 novembre 1991, tout intéressé peut demander la communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l’association ainsi que des clauses relatives à la responsabilité individuelle de ses membres. Le procureur général est informé par le Bâtonnier de la conclusion ou de la fin des contrats d’association dont il peut demander la communication. Les associations ne sont pas inscrites sur le tableau de l’Ordre, mais chacun des membres est inscrit avec mention de sa qualité d’associé. Le siège de l’association doit se trouver au sein du cabinet d’un des associés.

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