JDB N1 2020

Un bref compte-rendu illustré de ce col- loque paraissait dans le Journal du Bar- reau n° 3 de 2019, mais le présent article a pour but de plonger au cœur de la réforme annoncée par la loi du 23 mars 2019 qui autorise le gouvernement à procéder à la ré- forme des sûretés par ordonnance dans les deux ans. Le plan de l’article suivra le déroulé du col- loque à savoir : - La formation du cautionnement, - Le recours du créancier contre le débiteur, - Le recours de la caution contre le créan- cier et les cofidéjusseurs. La confrontation du cautionnement avec les procédures collectives qui n’a pas encore fait l’objet d’un projet ne sera pas traitée ici. LA FORMATION DU CAUTIONNEMENT Objet et nature En principe, la caution s’oblige à payer au lieu et place du débiteur défaillant sur tout son patrimoine, mais quelquefois il donne un bien en garantie. Ce fut la caution « per- sonnelle et hypothécaire », puis  la caution réelle », et enfin « la sûreté pour autrui ». Cela deviendrait un hybride : le cautionne- ment garanti par un bien, mais qui garderait les caractéristiques et effets du caution- nement personnel au risque de nourrir une jurisprudence très abondante puisque ces effets ne sont pas précisés dans le projet qui le reconnait d’ailleurs ? Seul le bénéfice de division est écarté par lui. Le formalisme Le contrat engageant un consommateur exigeait suivant son objet une mention ma- nuscrite différente et stricte selon des mo- dèles légalement imposés et dispersés dans plusieurs textes. Le projet regroupe, dans le Code civil, tous les modèles de mentions manuscrites éparpillés dans divers textes, ce qui laissera le juge apprécier le degré de connaissance que la caution a de son enga- gement. La disproportion C’est celle entre l’engagement d’une part, et le patrimoine et les revenus de la cau- tion  d’autre part. Celle-ci demeure, mais la sanction devrait changer : la réductibilité de l’engagement en fonction desdits patri- moines et revenus remplacerait la disparition de l’engagement. Là encore, un travail sup- plémentaire pour les juges (et les avocats). LE RECOURS DE LA CAUTION CONTRE LE DÉBITEUR Nouveauté La caution peut agir contre le débiteur avant tout paiement, mais dans trois cas seule- ment au lieu de cinq actuellement dont la déconfiture) : - le créancier la poursuit, - le débiteur doit rapporter la décharge dans un certain temps - le terme est arrivé nonobstant la proroga- tion de délai accordée par le créancier Après paiement La caution ne peut agir si elle n’a pas averti le débiteur qui a payé ou qui pouvait soulever l’extinction de la créance. Là, comme dans tout le projet, il y a simplification de règles anciennes, s’il n’y a pas nouveauté. LES EFFETS ENTRE CAUTION ET CRÉANCIER Simplification Un seul texte dans le Code civil pour le de- voir d’information annuelle du montant de la dette et de la faculté de résiliation. Idem pour l’avertissement à faire de la défaillance du débiteur. Bénéfice de discussion Il est conservé et simplifié, mais il n’est plus question d’avance des frais (raison invo- quée : ce bénéfice est peu usité, les cautions étant très souvent solidaires). Nouveauté essentielle La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions que le débiteur pourrait op- poser et non plus seulement celles liées à la dette, ce qui avait alimenté grandement la Cour de cassation. Le bénéfice de subrogation ou de cession d’action Le fait de ne pas inscrire une sûreté légale ou le fait de choisir une modalité d’exécution plutôt qu’une autre [et eux seuls] ne sont plus susceptibles d’être sanctionnés par la libération de la caution à concurrence de son préjudice. LES RECOURS ENTRE CAUTIONS Le recours personnel et le recours subroga- toire seront conservés, mais le projet sup- prime toute ambigüité quant à la possibilité d’action avant paiement. Telles sont à très grands traits les princi- pales nouveautés de ce projet de réforme issues dudit rapport Grimaldi. Mais il faudrait prendre en compte aussi les nouveautés is- sues de la réforme des obligations, comme l’abus de dépendance qui vicie le consente- ment [article 1143 du Code civil]. Il faudra attendre le texte définitif issu de l’ordon- nance, à intervenir avant le 23 mars 2021. ALAIN PROVANSAL AVOCAT HONORAIRE Le colloque de l’AAPPE du 18 octobre sur le même sujet était plus audacieusement présenté : «Le cautionnement nouveau arrive» et d’éminents intervenants présentaient, parfois pro- fondément, les nouveautés de la réforme portée par un rap- port de l’institut Henri Capitant sous la houlette deMonsieur le professeur Michel Grimaldi. REFORMES EN TOUS GENRES 47 1ER SEMES TRE 2020 JOURNAL DU BARREAU DE MARSE I L LE Le nouveau cautionnement est presque arrivé

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