règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

62 44.2 I Le rôle de l’Ordre dans les procédures collectives L’avocat doit informer l’Ordre dès les premières difficultés financières afin que des solutions préventives puissent être développées. Dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l’Ordre est désigné en qualité de contrôleur par le tribunal. Il assiste le mandataire judiciaire et le juge-commissaire et peut prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. L’Ordre déclare au greffe l’identité de la personne désignée comme contrôleur, à défaut il s’agit du Bâtonnier. 44.3 I Les procédures antérieures ou concomitantes à la cessation des paiements Les procédures antérieures ou concomitantes à la cessation de paiement telles que le mandat ad hoc, la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde sont applicables à la profession d’avocat. La procédure de conciliation En matière de conciliation, le conciliateur est nommé par le président du tribunal de grande instance. L’Ordre des avocats est informé de la décision du tribunal ouvrant la procédure de conciliation. Il est entendu lorsque le tribunal statue sur l’homologation de l’accord. La procédure de sauvegarde L’Ordre des avocats du barreau dont dépend l’avocat est désigné d’office en qualité de contrôleur par le tribunal, il sera également entendu lors de la procédure. L’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’Ordre. Tous les documents couverts par le secret professionnel doivent être exclus de cet inventaire. Les offres de cession du cabinet sont notifiées à l’Ordre. 44.4 I Les procédures postérieures à la cessation des paiements Le redressement judiciaire Cette procédure doit être demandée dans les quarante-cinq jours suivant l’état de cessation.

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