règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

45 Article 33 - De l’avocat lors de la procédure 33.1 I 33.1.1 I L’avocat doit faire figurer ses nom, prénom, qualités et adresse dans tout acte extrajudiciaire ou de procédure, accompagné, le cas échéant, de la raison ou de la dénomination sociale de la structure d’exercice à laquelle il appartient. 33.1.2 I En cas d’extrême urgence ou d’impossibilité matérielle d’obtenir le visa préalable, le confrère demandeur devra, a minima, justifier d’avoir adressé préalablement et sans délai son projet d’acte au Bâtonnier. 33.2 I Relations avec les confrères Lors des procédures, l’avocat doit faire preuve de modération, délicatesse et confraternité à l’égard de son confrère. Il doit s’interdire, dans les plaidoiries ou dans les écritures, de mettre en cause directement son confrère afin de ne pas créer une confusion avec la partie qu’il représente. Sous réserve que les intérêts du client ne soient pas compromis, l’avocat doit s’associer à une demande de renvoi formulée par le confrère pour des raisons personnelles ou médicales. En cas d’absence du conseil de la partie adverse lors de l’audience, l’avocat doit tenter de contacter son confrère afin de connaître les raisons de l’absence et solliciter une demande de renvoi ou faire retenir l’audience. 33.3 I Correspondances Les correspondances avec les notaires, les huissiers, les experts ne relèvent pas du secret professionnel si elles n’ont pas été qualifiées de confidentielles. 33.4 I La plaidoirie Les avocats peuvent plaider devant toutes les juridictions sans limitation territoriale. L’avocat doit porter sa robe devant toutes les juridictions lors de l’audience ou lors de tout acte judiciaire se déroulant au Palais.

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