règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

26 avec demande d’avis de réception. L'acte de saisine contient, sous peine d'irrecevabilité, l'identité des parties et de leurs conseils, l’objet du litige ainsi que les prétentions du requérant. Tout litige est soumis à une tentative de conciliation. A défaut de conciliation, le délai pour statuer court à compter de la saisine du Bâtonnier conforme à l’article 142 du décret. Afin de respecter le principe du contradictoire, un exemplaire de l’acte de saisine et les pièces doivent être communiqués à chacune des parties. Le Bâtonnier ou son délégataire fixe le calendrier de procédure indiquant les dates obligatoires de production des pièces et mémoires, la date de clôture de l’instruction et la date et le lieu de l’audience de plaidoirie. Les débats sont publics. Toutefois, le Bâtonnier ou son délégataire peut décider que les débats auront lieu hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il résulte de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée. Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le Bâtonnier ou son délégataire est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de la date de réception de la demande de saisine par l’Ordre, à peine de dessaisissement au profit de la Cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée. Cette décision est notifiée à l’ensemble des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie par voie électronique à leurs avocats. Ce délai est suspendu pendant toute la durée des mesures d’instruction ordonnées par le Bâtonnier ou son délégataire. Dans les litiges de collaboration, dès lors qu’il est saisi d’une demande urgente, le Bâtonnier ou son délégataire est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la Cour d'appel. Si la décision n’est pas prononcée sur le siège, son prononcé est renvoyé à une date que le bâtonnier ou son délégataire indique en fin d'audience. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du Bâtonnier ou de son délégataire. La décision du Bâtonnier est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision du Bâtonnier est adressée au procureur général. Les décisions du Bâtonnier sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel. Le délai de

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