règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

23 23.4 I Délibération du Conseil Le Conseil est présidé par le Bâtonnier et à défaut par l’ancien Bâtonnier au mandat le plus récent. Le Conseil de l’Ordre statue à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du Bâtonnier est prépondérante. Les délibérations du Conseil de l’Ordre sont confidentielles et ne sont soumises à aucun formalisme particulier. Les décisions du Conseil peuvent être consultées par les membres du barreau. 23.5 I Notification des décisions Les décisions réglementaires du Conseil de l’Ordre doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de leur date au procureur général et éventuellement à l’avocat ou aux avocats intéressés. Les décisions du Conseil de l’Ordre relatives à l’inscription ou au refus d’inscription au tableau, l’omission ou au refus d’omission du tableau, l’ouverture et la fermeture des bureaux secondaires, doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de leur date, au procureur général et aux avocats intéressés. 23.6 I Appel Lorsqu’un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une décision du Conseil de l’Ordre entend déférer celle-ci à la Cour conformément à l’article 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, il saisit préalablement le Bâtonnier de sa réclamation, par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision prise par le Conseil de l’Ordre doit être notifiée à l’avocat intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois. Dans le cas d’une décision de rejet, l’avocat peut dans le délai d’un mois de la notification de cette décision déférer celle-ci à la Cour d’appel dans les formes prévues aux articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991. Si aucune décision n’a été notifiée à l’avocat dans le délai d’un mois prévu ci-dessus, la réclamation est considérée comme rejetée. Cette décision implicite de rejet peut, dans le mois suivant et dans les mêmes conditions de formes que ci-dessus, être déférée à la Cour d’appel.

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