JDB_N3_2022_WEB

- utiliser les possibilités offertes par le nouveau décret en contresignant la convention en vue de l’apposition de la formule exécutoire. La médiation puise sa légitimité et sa force dans l’autonomie de la volonté. Les parties sont libres d'entrer enmédiation comme d'y mettre fin à tout moment sans que cela leur soit préjudiciable ; sauf bien évidemment à ce qu'une partie s'en serve comme moyen dilatoire. L’entrée en médiation conventionnelle n’est pas suspensive de délais de prescriptionmais libre aux parties d'en disposer conventionnellement. Les réunions de médiation sont totalement couvertes par la confidentialité. Les parties peuvent même lister des pièces qui demeureront confidentielles. Il faut savoir que le médiateur lui-même n’est pas autorisé à divulguer à l’autre partie une information confiée en aparté. La médiation est donc un outil souple, simple et confidentiel que les parties peuvent abandonner à tout moment. Pour imager à outrance une réunion de médiation serait un peu comme une audience JAF ou l’on pourrait tout se dire sans plumitif et se retirer à tout moment sans défaillance. Cette réunion que l’on pourrait imaginer houleuse est en fait très structurée du fait des méthodes propres à la médiation. Lorsqu’elles opèrent avec succès le résultat est spectaculaire. L’accord souscrit n’est pas un compromis. C’est le fameux accord winner/winner fruit d’une conception plus anglo-saxonne du conflit acceptant d’y voir RÉFORMES aussi l’expression des volontés et l’option d’une opportunité. L’accord souscrit au terme d’une médiation apporte véritablement une valeur ajoutée. C’est le sens de ce nouveau décret. Le message est fort : la réunion de deux avocats et d’un médiateur renforce tellement le dispositif d’élaboration d’un contrat que cet acte sous seing privé peut se voir revêtir de la force exécutoire ! LA MÉDIATION SUR PROPOSITION OU INJONCTION DU JUGE Quels que soient nos préjugés sur la médiation (justice privée, prétexte au désengorgement des tribunaux, psychologisation du conflit) il s’avère qu’un sondage révèle que près de 60% de la population est sensible à cette approche différente du conflit et réclame une justice plus participative. En droit de la famille nous savons combien sortir d’un litige par la contractualisation n’est ni une utopie ni une capitulation du juriste Le plus bel exemple est la loi sur le divorce par consentement mutuel Rédigée sous la plume du doyen Carbonnier en 1975 elle proposa, par la technique de la passerelle, de passer de l’assignation à une convention homologuée. Ce fut un succès dans un contexte procédural pourtant encore bien axé sur la faute. Ainsi le récent décret n° 222-245 du 25 février 2022 concerne aussi directement la procédure civile. L'article 131-1 du Code de procédure civile est réécrit sans que sa portée soit 48 | JDB MARSEILLE 3 / 2022 modifiée (décret n° 2022-45, article 1er) : "Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le Juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés". Le nouvel article 127-1 du Code de procédure civile tel que modifié par le même décret du 25 février 2022 consacre l'hypothèse d'une absence d'accord des parties qui permet au juge de leur enjoindre de rencontrer un médiateur : "A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire". Ce texte vient donner un cadre procédural à une pratique judiciaire déjà en cours, en première instance comme en appel consistant à inviter les parties à une réunion sur la médiation. Même s'il s'agit ici d'une injonction, c'està-dire un ordre du juge, aucune sanction n'est cependant prévue à l'encontre de la partie qui s'y déroberait. L’injonction ne vaut donc que pour une réunion d’information, mais pas une entrée en médiation à proprement dit. Il ne pourrait pas en être autrement puisque lamédiation ne peut pas être imposée. La médiation est par sa nature rattachée à la sphère contractuelle.

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