règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

89 La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine : 1 Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ; 2 Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ; 2 bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ; 3 Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée. 4 Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande. 37.2 I La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice. Chapitre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française Article 38 Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Article 39 Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.

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