règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

88 A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'État, le Bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité. Chapitre VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats Article 35 La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le Bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le Bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre). Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau. Chapitre VII : Transmission des états liquidatifs et comptable Article 36 La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats : 1 Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ; 2 Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ; 3 Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; 4 Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné. Article 37 37.1 I

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