règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

85 Section 3 L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 20.1 I La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le Bâtonnier ou son représentant. 20.2 I La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat. 20.3 I L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section. Section 4 I Les aides à l’intervention de l’avocat pour l’assistance aux détenus 20.4 I La rétribution due à l’avocat ayant accompli une mission d’assistance à une personne détenue dans le cadre d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d’une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le Bâtonnier ou son représentant. 20.5 I La rétribution due à l’avocat ayant accompli une mission d’assistance à une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d’un placement à l’isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d’une attestation visée par le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant et par le Bâtonnier ou son représentant. Section 5 I Dispositions communes Article 21 Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TVA et de son mode d'exercice. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

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