règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

84 3 Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer). Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'État. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'État. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la TVA. Article 17 Il est procédé, le cas échéant, à la déduction : 1 Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'État ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ; 2 Des provisions versées à l’avocat par la Carpa ; 3 Des sommes recouvrées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l’attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ; 4 Des sommes versées au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection telles qu’elles sont indiquées dans l’attestation de mission, conformément aux dispositions de l’article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité. Article 18 Abrogé Section 2 Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Article 19 La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, ou de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le Bâtonnier ou son représentant. Article 20 Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l’État à la rétribution de l’avocat de la situation de l’avocat au regard de la TVA.

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