règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

81 Article 7 Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa. Chapitre II : Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et del'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Article 8 Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l’aide juridictionnelle et des autres aides à l’intervention de l’avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d’autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d’aide juridique. Article 9 Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé. Article 10 Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2. Article 11 Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l’aide juridictionnelle et des autres aides à l’intervention de l’avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l’aide juridictionnelle et des aides à l’intervention de l’avocat exposées par la Carpa ou l’ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l’organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

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