règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

80 il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV). Article 2 Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés : 1 I Au titre du compte spécial : Quatre comptes distincts intitulés respectivement : 〉 Carpa - aide juridictionnelle ; 〉 Carpa - garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière ou de la retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ; 〉 Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; 〉 Carpa-assistance d’un détenu. 2 I Trois comptes annexes, intitulés respectivement : 〉 Emploi des produits financiers ; 〉 Placements financiers ; 〉 (S’il y a lieu) Protocole articles 91 et 132-6. Article 3 Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l’ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers. Les fonds sont versés par l’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte « Carpa-aide juridictionnelle » dont les références lui ont été communiquées. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II. Article 4 Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa. Une délégation de signature peut être donnée par le conseil d’administration de la Carpa aux membres de l’organe délibérant concerné ou à un responsable administratif. Article 5 La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l’aide juridictionnelle et des autres aides à l’intervention de l’avocat. Article 6 La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l’intervention de l’avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

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