règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

79 Annexe 3 : Règlement pris pour l’application de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique Chapitre I : Dispositions générales Article 1er Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour : 1 Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ; 2 Les interventions au cours de l’audition libre de la personne suspectée ; 3 Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office; 4 Les missions d’assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l’article 393 du Code de procédure pénale ; 5 Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ; 6 Les missions d’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d’isolement d’office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l’isolement à leur demande. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l’article 1001 du Code général des impôts et au V de l’article 42 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil National des Barreaux et versée par l’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d’aide juridique. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l’aide juridictionnelle et aux différentes aides à l’intervention de l’avocat. Les enregistrements distinguent également l’origine des fonds affectés à l’aide juridique (dotation de l’Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016). Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0OTA=