règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

74 Chapitre II : Les dépôts de fonds Article 22 Hors les cas prévus au chapitre précédent, lorsque les fonds ne peuvent pas être immédiatement remis à leur bénéficiaire, l’avocat doit les déposer sur le compte visé au présent titre, conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 5 juillet 1996. Il doit alors indiquer à la CARPA de Marseille, la provenance de ce dépôt ainsi que l’identité complète et le dernier domicile connu de la personne au profit de laquelle il est effectué. La CARPA de Marseille délivrera une attestation de dépôt de fonds. Les fonds ne pourront être débloqués, conformément à l’article 1937 du Code Civil, qu’à l’avocat déposant, ou à la personne au nom de laquelle le dépôt a été fait, ou à celui qui aura été indiqué lors du dépôt sauf acte, procédure, saisie- arrêt ou opposition modifiant la nature du dépôt ou désignant un bénéficiaire différent. Le retrait des fonds s’effectuera sous la seule responsabilité de l’avocat, la responsabilité de la CARPA de Marseille ne pouvant en aucune manière être recherchée. Titre III : Effets de commerce – saisies Article 23 Dans le cadre du maniement de fonds (règlement pécuniaire ou séquestre), l’avocat ne peut pas recevoir d’effets de commerce directement libellés à son ordre ou à celui de la CARPA de Marseille. Il peut seulement recevoir des effets libellés à l’Ordre du bénéficiaire des fonds et endossés par ce dernier par « procuration », « aux seules fins d’encaissement » à son ordre ou à l’Ordre de la CARPA de Marseille. Les frais bancaires d’encaissement des effets de commerce sont à la charge de l’avocat. Titre IV : Les incidents de paiement Article 24 I Les saisies Il ne peut être fait obstacle à l’exercice régulier des voies d’exécution et mesures conservatoires sur les fonds que l’avocat détient pour le compte de tiers. La saisie ou l’opposition ne peut porter que sur les fonds détenus par l’avocat ou déposés à la CARPA de Marseille pour le compte d’un tiers nommément désigné et individualisé dans un sous-compte de maniements de fonds ou dans un séquestre.

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