règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

69 Chapitre III : La tenue des sous-comptes Article 13 I La réalisation des opérations de maniements La réalisation des opérations de maniements de fonds est effectuée par la CARPA sur la base des informations transmises par l’avocat titulaire du sous-compte sous sa responsabilité. Les instructions sont données en priorité par l’intermédiaire de l’interface webcarpa et à défaut sur les formulaires en vigueur édités par la CARPA tels qu’approuvés par le conseil d’administration. Article 14 I Les opérations de crédits Pour tout dépôt au crédit du compte maniement de fonds l’avocat est tenu de remettre à la CARPA les pièces justificatives du dit règlement. Les chèques déposés à l’encaissement doivent être remis à la CARPA par l’avocat dès leur réception. Ils doivent être libellés soit au nom de l’avocat titulaire du sous-compte, soit au nom de la CARPA, soit au nom de l’avocat précédé ou suivi de l’acronyme CARPA. L’indication de l’acronyme CARPA suivi du nom de l’avocat est recommandée. Pour toute opération de crédit en provenance de l’étranger, l’avocat est tenu de communiquer à la CARPA les pièces justificatives. Les délais de bonne fin d’encaissement des fonds déposés sont les suivants : 〉 Chèques de banque ou certifiés : trois jours ouvrés, à compter de la date de compensation bancaire (J si le dépôt de fonds est effectué avant 10 h 30, J + 1 si le dépôt est effectué après 10 h 30). 〉 Autres chèques compensables en France : douze jours ouvrés à compter de la date de compensation bancaire. 〉 Chèques étrangers et tirés sur DOM-TOM : contacter la CARPA de MARSEILLE. 〉 Opérations de crédits par virements : date d’opération bancaire. Les procédures relatives aux rejets de chèques libellés à l’ordre de la CARPA seront effectuées par l’avocat, au nom de la CARPA de MARSEILLE, après qu’il l’a avisée. L’avocat communiquera à la CARPA de MARSEILLE toutes les pièces du procès et la tiendra informée du déroulement de l’instance. Les frais seront à la charge des parties. Les maniements de fonds en espèces sont prohibés. Toutefois, pour les dépôts n’excédant pas 150,00 euros par affaire et lorsqu’un débiteur ne peut se libérer de sa dette que par le moyen de remise d’espèces à son avocat, ce dernier pourra se faire autoriser par la CARPA. Pour procéder au dit dépôt auprès de la banque détentrice du compte maniements de fonds, l’avocat devra se conformer aux conditions qui lui seront transmises par la CARPA le cas échéant. L’avocat doit délivrer un reçu. L’avocat ne peut déposer sur son sous-compte des effets de commerce libellés à son ordre. Ils doivent être émis à l’ordre du bénéficiaire qui les endosse à l’ordre de la CARPA de MARSEILLE « par procuration, aux fins d’encaissement ».

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