règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

67 Article 4 I L’avocat ne peut recevoir, à l’occasion du versement d’un cautionnement dans le cadre d’un contrôle judiciaire, que des chèques de banque libellés à l’ordre de la CARPA de Marseille, ou des virements, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, sauf accord exprès du président de la caisse ou de son délégué sur demande motivée. Chapitre II : La gestion du maniement de fonds Article 5 I La gestion du maniement de fonds se réalise par un compte général ouvert par la CARPA de Marseille dans un établissement bancaire. Le président de la CARPA de Marseille, ou son délégué, s’assure à tout moment du respect par les avocats de leurs obligations. Il se subdivise en autant de sous comptes bancaires que d’avocats ou structures collectives d’exercice de la profession d’avocats inscrits au barreau de Marseille. Les comptes de maniements de fonds fonctionnent en euro à l’exception de toute autre devise. Lorsqu’un avocat reçoit des fonds en devise étrangère et doit effectuer le règlement correspondant en devise étrangère, il est tenu de déposer ces fonds sur le compte CARPA de Marseille, « devises étrangères » géré par le service « Séquestres». Les mouvements bancaires effectués dans un sous-compte sont individualisés affaire par affaire. Article 6 I Le sous-compte client ouvert au nom du cabinet Le sous-compte est ouvert au nom personnel de l’avocat si celui-ci exerce à titre individuel ou dans le cadre d’une association ou d’une structure de mise en commun de moyens ou tout groupement non inscrit au barreau de Marseille. Dans tous les autres cas, le sous-compte est ouvert au nom de la structure d’exercice. Il ne peut être ouvert de compte Carpa au nom d’une structure de moyens. Pour les structures inter-barreaux dont le siège social se situe à Marseille, le compte sera ouvert à la CARPA de MARSEILLE pour les seuls avocats inscrits au barreau qui disposeront de la signature sur le sous-compte cabinet. En cas de bureaux secondaires situés en dehors du ressort du barreau de Marseille, les maniements de fonds devront être réalisés par l’intermédiaire de la CARPA du barreau d’inscription de l’avocat. Un avocat ou une structure d’exercice ne peut être titulaire que d’un seul compte CARPA. Seul le président de la CARPA de Marseille ou son délégataire ont qualité pour autoriser les règlements pécuniaires sur le compte maniements de fonds. Article 7 I Le sous-compte affaire Les mouvements comptables sont gérés affaire par affaire à l’intérieur de chaque sous-compte Carpa.

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