règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

61 Article 50 - De la tenue des comptes 50.1 I Obligation de comptabilité de l’avocat L’avocat doit tenir des documents comptables mentionnant les opérations réalisées. 50.2 I Contrôle Le Bâtonnier et le Conseil de l’Ordre procèdent au contrôle des comptes clients, des documents administratifs et comptables obligatoires et des justificatifs y afférents, conformément à la loi. Les contrôleurs, en cas de nécessité, ont accès aux pièces comptables du dossier de l’avocat contrôlé, à qui ils peuvent en outre demander toutes explications utiles. Le Bâtonnier et le Conseil de l’Ordre peuvent étendre leur contrôle à la comptabilité professionnelle ainsi qu’à tous autres comptes dont l’avocat dispose ou a disposé directement ou indirectement. Les avocats soumis à ce type de contrôle peuvent solliciter l’assistance d’un sapiteur. Le Bâtonnier a un droit de communication immédiat sur l’ensemble des opérations réalisées par l’avocat. Il peut se faire remettre tout document et se faire assister, le cas échéant par un technicien de son choix. L’avocat tient les comptes et les documents de façon à permettre la vérification aisée de la régularité des opérations et il les conserve à la disposition du Bâtonnier le temps de leur responsabilité civile professionnelle, outre l’année en cours. Les avocats sont tenus de conserver, dans la limite du temps de leur responsabilité civile professionnelle, l’ensemble des documents relatifs aux maniements de fonds effectués par eux. Un rapport, au besoin succinct, est obligatoirement établi après chaque contrôle. Il est communiqué à l’intéressé, en même temps qu’au Bâtonnier, si le contrôle n’a pas été effectué personnellement par ce dernier. Les livres de comptes de l’avocat et tous les documents relatifs à l’activité du sous-compte de maniements de fonds tenus par la CARPA de Marseille, sont couverts par le secret et ne peuvent être communiqués qu’au Bâtonnier ou à son délégué dans le cadre du contrôle institué par les textes susvisés. 50.3 I Interdiction bancaire L’interdiction d’émettre des chèques notifiée par quel qu’établissement bancaire à un avocat, conformément à l’article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, interdit le maintien de toute délégation de signature. L’avocat qui se trouverait dans cette situation devra en avertir sans délai le Bâtonnier qui informera la banque du retrait de la délégation de signature.

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