règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

59 de la date du versement de l’avance exceptionnelle, chaque mission d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat donne lieu à une rétribution à hauteur de 75% du montant dû. La part non versée à l’avocat est affectée au remboursement de l’avance exceptionnelle. À tout moment, l’avocat peut rembourser par tout moyen le solde restant dû de l’avance exceptionnelle. En cas de démission, radiation ou omission du barreau, l’avocat doit rembourser avant son départ l’avance exceptionnelle versée. A défaut, lorsque l’avance exceptionnelle a été perçue par la structure d’exercice dont l’avocat est membre ou associé, cette avance est remboursée selon les modalités fixées par la convention prévue à l’article 2 du présent décret. 47.B.4 I. Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier sur les règles de gestion financière et comptable de cette avance exceptionnelle. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l’ordre du barreau doivent être conformes aux articles 2 à 5 du présent décret. Sur saisine de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, le bâtonnier peut demander à tout avocat bénéficiaire d’une avance exceptionnelle de lui faire connaître l’état des procédures en cours pour lesquelles il intervient au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Le bâtonnier est saisi de tout litige ou de toute contestation dans les formes prévues à l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. 47.B.5 I Une fois déterminé le montant total à verser aux avocats du barreau au titre du dispositif d’avance exceptionnelle prévu par le présent décret, la caisse des règlements pécuniaires des avocats transfère les sommes nécessaires à partir du compte spécial prévu au a du 1o de l’article 2 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, vers un compte annexe spécifique intitulé « Avances – État d’urgence sanitaire 2020» ouvert par chaque caisse des règlements pécuniaires des avocats. Chaque caisse des règlements pécuniaires des avocats transmet à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats les informations relatives au montant total versé au titre du dispositif d’avance exceptionnelle, à sa répartition avocat par avocat, ainsi que, mensuellement, à la situation du compte bancaire annexe spécifique précisant le montant des remboursements effectués. L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice, selon des modalités fixées par convention, les informations relatives au montant total versé au titre du dispositif d’avance exceptionnelle, barreau par barreau, à sa répartition avocat par avocat, ainsi que, mensuellement, à la situation des comptes bancaires annexes spécifiques aux avances exceptionnelles précisant le montant des remboursements effectués. Titre 7 I Des maniements de fonds Article 48 - Dispositions générales Les maniements de fonds et les règlements pécuniaires sont soumis aux dispositions légales et réglementaires, à savoir la loi n° 71-11 30 du 31 décembre 1971, le décret n° 91- 11 97 du 27 novembre 1991 et l’arrêté du 5 juillet 1996 pris pour leur application ainsi qu’au règlement intérieur de la CARPA de Marseille arrêté par le Conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Marseille. La CARPA de Marseille est titulaire d’un compte bancaire dévolu aux maniements de fonds, à l’intérieur duquel il est attribué un sous-compte par avocat ou structures d’exercice professionnel, dans le cadre de la règlementation en vigueur dont le fonctionnement est subordonné à la régularisation d’un mandat écrit donné par le Président de la CARPA de Marseille ou son délégataire et à l’accomplissement des

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