règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

58 Article 47 - Des règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’A.J. et de la G.A.V Les dispositions prévues au règlement type annexé au décret n°96-887 du 10 octobre 1996, modifié par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017, sont parties intégrantes du règlement intérieur de l’Ordre des avocats au barreau de Marseille. Ces dispositions sont reprises en annexe 3. Article 47 bis Dispositions des articles 2 à 5 du décret n°2020-653 du 29 mai 2020. 47.B.2 I Après accord du bâtonnier, l’avocat qui souhaite bénéficier de l’avance exceptionnelle formule sa demande auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont il dépend dans un délai d’un mois après publication du présent décret, par tout moyen permettant d’accuser date certaine. 31 mai 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 152 Le bénéfice de l’avance est ouvert aux avocats ayant réalisé au moins 6000 euros hors taxes d’activité moyenne au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2018 et 2019. Le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 10000 euros par avocat et ne peut excéder 25% du montant annuel moyen des rétributions versées à l’avocat concerné au cours des exercices 2018 et 2019 par la caisse des règlements pécuniaires des avocats au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat. Lorsque l’avocat a été inscrit au tableau de l’ordre entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le bénéfice de l’avance est ouvert aux avocats ayant réalisé au moins 3000 euros hors taxe d’activité au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019. Le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 5000 euros par avocat et ne peut excéder 50% du montant des rétributions versées à l’avocat concerné au cours de l’exercice 2019 par la caisse des règlements pécuniaires des avocats au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat. Lorsque l’avocat a été inscrit au tableau de l’ordre entre le 1er juin 2019 et le 23 mars 2020, le versement de l’avance exceptionnelle est conditionné à la réalisation d’au moins deux missions au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019 ou 2020. Dans cette hypothèse, le montant de l’avance exceptionnelle est fixé à 1500 euros. Dans le cas particulier d’avocats exerçant dans le cadre d’un groupement, d’une association ou d’une société, lorsque les rétributions au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat sont versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l’association ou la société, l’avance est versée au profit de la structure d’exercice. Dans cette hypothèse, le versement de l’avance est conditionné à la conclusion d’une convention avec la caisse des règlements pécuniaires des avocats, signée par l’ensemble des avocats associés ou membres de la structure d’exercice, prévoyant les modalités de remboursement les engageant solidairement. Le montant des provisions versées conformément aux dispositions des articles 28 à 34 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, antérieurement à la demande d’une avance exceptionnelle par l’avocat, s’impute à due concurrence sur le montant susceptible de lui être versé au titre de l’avance exceptionnelle. Aucune provision supplémentaire ne peut être versée avant le remboursement de l’avance exceptionnelle prévue par le présent décret. L’avance exceptionnelle est versée avant le 30 septembre 2020. 47.B.3 I. L’avance exceptionnelle doit être remboursée intégralement avant le 31 décembre 2022. A compter

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