règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

57 Toutefois, il est également subordonné à la transmission préalable par l’avocat de toute information ou tout document réclamés par les services de la CARPA de Marseille notamment en matière de T.V.A. Le montant de la rétribution versée à l’avocat est celui résultant de l’attestation de mission délivrée en application de l’article 104 du décret du 19 décembre 1991 par le greffier en chef, le secrétaire de la juridiction saisie, ou encore par le président de la juridiction en cas de contestation de l’avocat à propos de l’attestation délivrée par le greffier. Ce montant peut également résulter de la décision éventuellement prise, en application de l’article 109 du même décret, par le magistrat compétent, dans l’hypothèse d’une assistance par le même avocat de plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire. Il peut aussi résulter de la décision du magistrat compétent intervenant sur la demande de l’avocat en vertu de l’article 111 dudit décret en cas d’extinction de l’instance pour une autre cause qu’un jugement ou une transaction. 46.3 I Succession de confrères Lorsque l’avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, la contribution de l’Etat qui ne peut être versée qu’au dernier avocat intervenant, est partagée entre eux et à défaut d’accord dans la proportion fixée par le Bâtonnier. 46.4 I Aide juridictionnelle en matière pénale Il est rappelé que la commission d’office n’emporte pas le bénéfice automatique de l’aide juridictionnelle. Il appartient, en cas d’urgence, à l’avocat commis d’office de présenter une demande d’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 37 du décret du 19 décembre 1991. En cas de succession de confrères, les règles prévues au paragraphe précédent reçoivent application. 46.5 I Aide juridictionnelle provisoire Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat peut, dans les cas d’urgence et sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions oudésignations d’office, demander l’admission provisoire de son client à l’aide juridictionnelle,soit au président du bureau ou à la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soità la juridiction compétente ou son président. En vertu de l’article 65 du décret du 19 décembre 1991, la décision qui refuse l’aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d’une décision de retrait. Les règles de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont prévues par les articles 62, 63 et 64 du décret du 19 décembre 1991. Cette décision est sans recours.

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