règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

56 exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.» Ainsi aux termes de cet article, l’avocat d’un client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou partielle peut obtenir le versement de frais irrépétibles à son profit dans le cas où son client obtiendrait gain de cause en tant que partie gagnante sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. L’avocat peut donc solliciter au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le versement d’une somme au titre des frais irrépétibles dès l’acte introductif d’instance. 46.1 I Aide juridictionnelle partielle En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. Une convention écrite préalable fixe doit être conclue en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais exposés par la nature de l’affaire et dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. Elle doit, en outre, rappeler le montant de la part contributive de l’État, déterminer les modalités de paiement et indiquer les voies de recours en cas de contestation. Cette convention, établie selon un modèle de convention type adopté en Conseil de l'Ordre, est, à peine de nullité, dans les 15 jours de sa signature, communiquée par l’avocat au Bâtonnier. Le Bâtonnier en contrôle la régularité et le montant du complément d’honoraires. A défaut d’accord sur le montant de l’honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l’aide et l’avocat, le Bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires. En cas de versement d’une provision à l’avocat par le bénéficiaire de l’aide avant l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la convention doit préciser le montant. Les provisions versées par le bénéficiaire avant son admission à l’aide juridictionnelle partielle viennent en déduction des honoraires dus et pour le surplus éventuel de la contribution de l’État. 46.2 I Règlement de l’indemnité Pour autant que soit suffisamment provisionné le compte spécial sur lequel la CARPA de Marseille reçoit la dotation de l’État en application de l’article 53 9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le règlement de toutes les missions effectuées sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle est opéré par la CARPA de Marseille, par virement bancaire, sur le compte procédure de l’avocat concerné. Ce règlement, calculé sans modulation particulière sur la base des dispositions réglementaires fixant la part contributive de l’État, ne peut intervenir que sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle.

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