règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

55 Article 46 - Les principes de rétribution Conformément à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection. Si le contrat permet une prise en charge partielle, il convient de joindre le détail des frais déjà couverts. Conformément à l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’avocat est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En vertu de l’article 102 du décret du 19 décembre 1991, les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à l’avocat avant l’admission à l’aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction : 1° De la contribution de l’Etat, en cas d’aide juridictionnelle totale ; 2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l’Etat pour le surplus éventuel, en cas d’aide juridictionnelle partielle. Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection. Lorsque l’avocat justifie que l’instance est éteinte par une transaction ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus avec son concours, il a droit à sa rétribution ainsi qu’il est dit à l’article 110 du décret du 19 décembre 1991. Conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle ait prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle. Toutefois, aucun honoraire de résultat ne peut être demandé s’il n’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client. En cas de contestation relative à l’honoraire demandé après retrait de l’aide juridictionnelle, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation d’honoraires (article 11.9 du présent règlement). Par ailleurs, il est rappelé les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait

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