règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

54 Titre 6 I De l’aide juridictionnelle Article 45 - De la désignation L’inscription sur la liste de volontaires à l’intervention à l’aide juridictionnelle est libre. L’avocat est tenu d’assurer personnellement et jusqu’à son terme la mission qui lui a été confiée. L’avocat non inscrit sur la liste des volontaires peut assurer la défense d’un justiciable au titre de l’aide juridictionnelle. Il doit en informer le Bâtonnier et remettre au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation pour la constitution du dossier d’admission remis au bureau d’aide juridictionnelle. A défaut de choix du bénéficiaire, le Bâtonnier désigne un avocat. L’avocat qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne peut être déchargé qu’exceptionnellement par décision motivée du Bâtonnier conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 83 du décret du 19 décembre 1991. De même, chaque fois qu’un avocat prête son concours au titre de l’aide juridictionnelle, qu’il ait librement accepté sa mission ou qu’il ait été désigné par le Bâtonnier, il ne peut être déchargé de cette mission que par le Bâtonnier qui désigne alors un successeur (article 84 du décret du 19 décembre 1991). 45.1 I Liste de défense pénale En matière pénale et de défense d’urgence, peuvent être désignés les avocats portés sur une liste spécifique. Elle entraîne engagement de suivre les cycles de formation organisés par le barreau pour une défense pénale d’urgence de qualité.

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