règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

53 La liquidation judiciaire Le cabinet ou l’avocat mis en liquidation judiciaire est placé sous le régime de l’administration provisoire conformément aux textes applicables en matière de procédure collective (articles L 641-1 et R 64136-1 du Code de commerce). L’Ordre des avocats du barreau dont dépend l’avocat est désigné d’office en qualité de contrôleur par le tribunal. Le Bâtonnier peut désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires. Le placement en liquidation judiciaire n’est pas une cause d’omission du tableau. L’avocat exerçant à titre individuel peut poursuivre son activité en tant que collaborateur salarié dans un cabinet. Lorsque l’avocat exerce en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il peut exercer en tant qu’avocat à titre individuel s’il engage un patrimoine autre que celui visé par la liquidation judiciaire. 44.5 I Sanctions La sanction de la faillite personnelle n’est pas applicable à l’avocat, il peut cependant être sanctionné disciplinairement.

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