règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

51 Article 43 - De l’administration provisoire 43.1 I Dispositions générales Il y a lieu à administration provisoire en cas de décès, de décision exécutoire de suspensionprovisoire, d’interdiction temporaire ou de radiation ou à l’issue de deux ans de suppléance. La désignation d’un ou plusieurs administrateurs procède exclusivement du Bâtonnier. Il informe le procureur général de cette désignation. La décision de mise sous administration provisoire peut être rendue publique. 43.2 I Rôle Le ou les administrateurs provisoires remplacent l’avocat administré dans toutes ses fonctions, assurent la gestion de son cabinet, se substituent à lui dans toutes décisions en relation avec l’exercice professionnel et à cet effet, peuvent notamment résilier le bail des locaux professionnels, licencier le personnel, mettre fin aux contrats de collaboration et de travail et tous contrats dont la poursuite est incompatible avec une gestion normale du cabinet et la situation de l’administré. L’administrateur encaisse les recettes de l’avocat administré et paye les charges, sans être tenu personnellement au-delà des sommes perçues. L’administrateur ouvre et tient la comptabilité de ses opérations d’administration et en rend compte au bâtonnier. Il peut sur le disponible, prélever sa propre rémunération sur autorisation du bâtonnier pour les actes qu’il a accomplis. Après avoir mis en demeure l’avocat administré de présenter sa clientèle, l’administrateur pourra, trente jours après la date de cette mise en demeure, inviter les clients de l’avocat administré à changer d’avocat. Cet autre avocat ne peut être l’administrateur, sauf autorisation du bâtonnier. 43.3 I Cessation L’administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l’interdiction provisoire a pris fin. Dans tous les autres cas, il est mis fin à l’administration provisoire par décision du Bâtonnier. Article 44 - Du traitement des difficultés financières de l’avocat 44.1 I Compétence Les procédures collectives sont applicables aux sociétés d’avocats dotées de la personnalité morale, à l’avocat exerçant à titre individuel, à l’avocat EIRL.

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