règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

48 40.3 I De la réinscription Le Conseil de l’Ordre prononce l’omission pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil de l’Ordre, d’office ou à la demande de l’intéressé ou du procureur général, rapporte la mesure d’omission et prononce la réinscription de l’intéressé au tableau, après avoir vérifié que la cause qui motivait l’omission a disparu. Dans le cas prévu à l’article 105, 2° du décret du 27 novembre 1991, le Conseil de l’Ordre ne rapporte la mesure d’omission et ne prononce la réinscription au tableau que lorsque l’intéressé s’est acquitté de sa contribution aux charges de l’Ordre, de sa cotisation ou des droits dus à la CNBF ou au CNB. Le Conseil de l’Ordre peut décider, si l’intéressé en fait la demande, de faire rétroagir les effets de la réinscription à une date permettant à l’avocat qui avait été omis ou mis en congé de reconstituer ses droits à la retraite perdus pendant le temps de l’omission. La réinscription au tableau donne lieu au paiement des droits exigés pour l’inscription, sauf décision contraire et motivée du Conseil de l’Ordre. Aucun refus de réinscription ne peut être prononcé par le Conseil de l’Ordre, sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé sous délai de quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 41 - Des enquêtes et de l’assistance de gestion Le Bâtonnier peut à tout moment désigner tel avocat, en activité ou honoraire, de son choix, présentant les qualifications, les capacités et les garanties qu’implique la mission qui lui est confiée, à l’effet de vérifier la situation d’un avocat qui révélerait des défaillances répétées dans l’exercice professionnel. Après avoir entendu l’intéressé et réuni toutes les informations utiles, l’avocat chargé de l’enquête rend compte de sa mission dans un rapport remis au Bâtonnier et sur lequel celui-ci peut prendre toutes mesures appropriées. Le Bâtonnier peut également prescrire une assistance technique de gestion pour laquelle il peut désigner toute personne de son choix, avocat en activité ou honoraire. La charge financière de ces interventions est supportée par l’avocat concerné selon les modalités fixées par le Bâtonnier, à défaut de convention particulière soumise à son approbation.

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