règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

43 L’instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. 37.5 I La décision disciplinaire La décision du conseil de discipline est rendue, soit sur le champ, soit à une audience ultérieure qui doit intervenir dans un délai de huit mois à compter de sa saisine. Elle doit être motivée. A défaut de comparution de l’avocat poursuivi, il est jugé contradictoirement en son absence et son conseil ne peut pas être entendu. Cette décision est notifiée à l’avocat poursuivi, au procureur général et, le cas échéant, au plaignant. Cette notification est faite dans les huit jours du prononcé de la décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle contient à peine de nullité mention des voies de recours, tels qu’ils sont fixés par les articles 16 et 197 du décret du 27 novembre 1991. Le recours peut être formé par l’avocat poursuivi, le procureur général et le Bâtonnier dans un délai d’un mois. 37.6 I En conformité de la loi, le conseil de discipline peut, en cas de sanctions disciplinaires, ordonner la publication ou l’affichage de la décision intervenue. Article 38 - De la suspension provisoire Aux termes de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le Conseil de l’Ordre peut, à la demande du procureur général ou du Bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève, lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable. Les membres du Conseil de l’Ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline, ne peuvent siéger au sein du Conseil de l’Ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu’ils se prononcent en application du présent article. Le Conseil de l’Ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la Cour d’appel qui demeure compétente. La mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance. Il doit être convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par citation d’huissier de justice. La procédure suivie est celle prévue aux articles 187 à 199 du décret du 27 novembre 1991. Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la Cour d’appel par l’avocat intéressé, le Bâtonnier dont il relève, ou le procureur général. La décision de suspension provisoire est exécutoire nonobstant appel. La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes ou

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