règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

41 procureur général de cette désignation. L’avocat associé radié dispose d’un délai de six mois à compter du jour où la décision passe en force de chose jugée pour céder ses parts. L’avocat radié est affranchi des obligations liées à l’exercice de la profession. Il demeure soumis au paiement des primes d’assurances dues au titre de l’année civile en cours, mais il perd tous les droits qu’elle lui conférait et notamment le bénéfice des prestations sociales auxquelles il pouvait prétendre en sa qualité d’avocat, sous réserve des droits éventuellement acquis à la date à laquelle la décision de radiation est devenue exécutoire. 36.2 I Les peines disciplinaires peuvent être assorties de peines accessoires telles que : 〉 L’inéligibilité aux fonctions de Bâtonnier, au Conseil de l’Ordre, au Conseil National des barreaux et aux autres organismes ou conseils professionnels. Elle ne doit pas excéder dix ans 〉 La publicité de la décision disciplinaire 〉 La condamnation aux dépens de l’instance disciplinaire. Article 37 - La procédure disciplinaire 37.1 I L’enquête déontologique Le Bâtonnier peut procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée. Il peut aussi déléguer à cet effet un membre du Conseil de l’Ordre. A la suite de cette enquête, le Bâtonnier ou son délégué établit un rapport. S’il estime que les faits ne relèvent pas du conseil de discipline, le Bâtonnier classe l’affaire ou délivre une admonestation. Il en avise l’auteur de la demande. 37.2 I Le conseil régional de discipline Le conseil de discipline institué dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence connaît des infractions et des fautes commises par les avocats relevant du barreau de Marseille. L’instance disciplinaire compétente connaît également des infractions et fautes commises par les anciens avocats dès lors qu’à l’époque des faits ils étaient inscrits au tableau ou sur la liste des avocats honoraires au barreau de Marseille. Conformément à l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de discipline est composé de représentants des Conseils de l’Ordre du ressort de la Cour d’appel. Aucun Conseil de l’Ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline, et chaque Conseil de l’Ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Peuvent être désignés les anciens Bâtonniers, les membres du Conseil de l’Ordre autre que le Bâtonnier en exercice, et les anciens membres des Conseils de l’Ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans.

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