règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

35 Le réseau d’avocats est constitué exclusivement de personnes morales ou physiques exerçant la profession d’avocat. La convention qui constitue le réseau ou ses statuts doivent être soumis au Conseil de l’Ordre. Le réseau d’avocats permet les activités suivantes : 〉 La mise en commun de moyens nécessaires à l’exercice de la profession 〉 Une formation commune et un contrôle de qualité de cette formation 〉 Une documentation commune 〉 Un logo commun éventuellement assorti d’une dénomination identifiant le réseau : lorsqu’il est utilisé sur papier à lettres, il doit figurer de façon discrète et sans que cela puisse créer, dans l’esprit des tiers, une confusion avec la dénomination ou la raison sociale de l’avocat ou de la structure d’exercice qui utilise le logo 〉 Par dérogation expresse aux principes régissant les structures de moyens, une publicité commune, sous réserve du respect des principes essentiels et des principes fixés par l’article 10 du RIN. L’acte fondateur du réseau d’avocats ou la publicité qu’il fait ne peuvent comporter aucune disposition ou aucune allégation permettant d’assimiler le réseau à une structure d’exercice. Article 31 – Du cabinet L’avocat inscrit au barreau de Marseille doit disposer d’un cabinet dans le ressort du tribunal de grande instance de Marseille. Ce cabinet doit être conforme aux usages et permettre le respect des principes essentiels de la profession. Pour cela il doit, dans le respect de la dignité de l’exercice, comporter les aménagements nécessaires au travail et à la réception des clients. Chaque avocat doit pouvoir disposer d’un bureau de réception afin d’assurer la confidentialité des entretiens. Le Conseil de l’Ordre veille au respect de ces prescriptions par un contrôle de l’effectivité matérielle du domicile professionnel et sa conformité aux principes essentiels de la profession. L’avocat avise préalablement le Bâtonnier de tout déménagement de son cabinet ou de toute modification substantielle des locaux. Le Conseil de l’Ordre fait alors procéder au contrôle habituel. Le Conseil de l’Ordre peut autoriser à titre temporaire l’avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l’Ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat dans le ressort du même barreau. L’avocat peut recevoir son client dans son bureau secondaire, dans le cabinet d’un confrère, et peut autoriser un confrère étranger à consulter dans son cabinet. L’avocat donne sa consultation dans son cabinet, dans son bureau secondaire, ou dans le cabinet de l’avocat dont il est collaborateur. L’avocat peut se rendre en tous lieux estimés nécessaires pour la défense des intérêts qui lui sont confiées. En dehors des cas où elles sont organisées sous l’égide de l’Ordre des avocats ou du Centre départemental d’accès au droit, un avocat peut donner des consultations gratuites à l‘extérieur de son

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