règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

33 avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Il ne peut exercer lui-même la ou les professions de ses membres. Le G.I.E ou G.E.I.E auquel participe un avocat ne peut avoir qu’un caractère civil. Les avocats ne peuvent constituer un G.I.E ou participer un G.E.I.E que si celui-ci est constitué exclusivement de personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale et juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Conformément à l’article 2 alinéa 1er du règlement (C.E.E.) du 25 juillet 1985, l’avocat membre du G.E.I.E. ayant son siège dans un des Etats membres autre que la France, reste soumis à la déontologie de son barreau tant pour les actes de sa profession que pour son activité au sein du G.E.I.E. Le contrat constitutif du G.I.E. ou du G.E.I.E. comme le contrat du G.I.E. ou du G.E.I.E. auquel l’avocat inscrit veut participer, doit être établi par écrit et soumis à l’approbation du Conseil de l'Ordre. L’avocat qui veut constituer un G.I.E. ou un G.E.I.E. ou participer à un G.I.E. ou à un G.E.I.E. doit contracter, à titre individuel ou collectif, une assurance responsabilité civile exploitation pour le G.I.E. ou pour le G.E.I.E. Il doit remettre un exemplaire de ce contrat d’assurance qui est soumis au Conseil de l'Ordre en même temps que le contrat de constitution du G.I.E. ou du G.E.I.E. L’avocat ne peut engager une action judiciaire contre un G.I.E. ou un G.E.I.E. auquel participe, soit un avocat inscrit à un barreau français, soit une des personnes citées à ’article 201 du décret du 27 novembre 1991 sans en avoir préalablement référé au Bâtonnier. Toute cessation ou modification de cette modalité de mise en commun de moyens par la constitution ou la participation à un G.I.E. ou un G.E.I.E. doit être préalablement portée à la connaissance du Bâtonnier. L’avocat constituant ou participant à un G.I.E. ou un G.E.I.E. doit justifier avoir accompli les formalités de publicité légales et réglementaires, et communique au Bâtonnier le numéro d’immatriculation du groupement, conformément entre autres aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 23 septembre 1967 et aux articles 6 et 39 du règlement (C.E.E.) du 25 juillet 1985. Le contrat constitutif du G.I.E. et du G.E.I.E. que crée un avocat ou auquel il participe, doit comporter une clause de médiation pour résoudre toute difficulté résultant de cette mise en commun des moyens. 30.2.2 I Les sociétés civiles de moyens (SCM) Conformément à l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966, les avocats inscrits au tableau exerçant individuellement, les avocats exerçant en association, les sociétés civiles professionnelles d’avocats, les sociétés d’exercice libéral et les sociétés en participation peuvent constituer, entre eux ou avec une personne physique ou morale exerçant une profession libérale, une société civile de moyens. Cette constitution ou cette participation ne peut se faire que dans le respect des règles légales et déontologiques relatives aux conditions d’exercice de la profession d’avocat inscrit à un barreau français et particulièrement les dispositions des articles 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991. La société civile de moyens à la personnalité morale. La société civile de moyens à laquelle participe un avocat ne peut avoir pour but que de faciliter l’activité professionnelle de chacun de ses membres par la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions sans que la société puisse elle-même exercer celles-ci. Conformément à l’article 2 alinéa 1er du règlement (C.E.E.) du 25 juillet 1985, l’avocat membre d’une SCM ayant son siège dans un des États membres autre que la France, reste soumis à la déontologie de

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