règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

27 Titre 2 I De l’admission au barreau Article 27 – De l’admission au tableau La demande d’admission au barreau de Marseille doit être déposée au secrétariat de l’Ordre et être accompagnée des pièces justifiant le respect des conditions prévues aux articles 11 de la loi du 31 décembre 1971 et 93 à 103 du décret du 27 novembre 1991. A la suite du dépôt de la demande, le Bâtonnier désigne un membre du Conseil de l’Ordre afin de procéder à une enquête sur la moralité du candidat et la réunion effective des conditions légales d’inscription. Au moment où il dépose au secrétariat de l’Ordre sa demande, le candidat doit se présenter au Bâtonnier et à tous les membres du Conseil de l’Ordre. Si la demande est admise, le candidat prête serment devant la Cour d’appel. Après l’accomplissement des formalités préalables à l’admission et de la prestation de serment, le Bâtonnier reçoit officiellement les nouveaux avocats. Sur demande écrite présentée par les intéressés au Bâtonnier, et assortie des pièces justificatives, le Conseil de l’Ordre statue sur l’admission au tableau : 〉 Des personnes ayant obtenu le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat ; 〉 Des personnes bénéficiant d’une dispense du Certificat d’Aptitude à la Professiond’Avocat, dans les conditions prévues dans les textes (articles 97, 98 et 99 du décret) ; 〉 Des avocats précédemment inscrits au tableau d’un autre barreau ; 〉 Des avocats souhaitant exercer sous leurs titres professionnels d’origine ; 〉 Des ressortissants communautaires qui demandent leur intégration au barreau dans lesconditions prévues par les textes ; 〉 Les personnes mentionnées à l’article 22 de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portantréforme de la représentation devant les cours d’appel ; 〉 Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morale à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ; 〉 Les groupements d’avocats prévus au deuxième alinéa de l’article 87 de la loi du 31 décembre 1971. 〉 Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État ou une unité territorialen'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31décembre 1971. Article 28 – Du tableau et de ses annexes 28.1 I Le tableau Le Conseil arrête et publie chaque année le tableau conformément aux dispositions des articles 93 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et à celles du présent règlement.

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