règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

23 La procédure est contradictoire et les éléments que souhaitent remettre au débat les avocats convoqués doivent être communiqués entre eux avant l’audience par tout moyen, avec copie à l’Ordre. Les avocats convoqués doivent comparaître personnellement et peuvent être assistés du conseil de leur choix. Après avoir entendu les parties dans leurs explications, le Bâtonnier ou son délégataire indique la date à laquelle la décision sera transmise aux avocats concernés et leurs conseils. La décision rendue pourra constater un accord, donner acte à l’avocat de ses engagements, donner un avis ou faire une recommandation. Le non-respect des engagements pris lors de l’audience, de l’avis rendu ou de la recommandation peut donner lieu à poursuite disciplinaire. Le fait pour un avocat du Barreau de Marseille de ne pas déférer sans motif légitime à une convocation à une audience de référé constitue un manquement déontologique de non-réponse au Bâtonnier. Les délais dans lesquels les convocations seront adressées et les décisions rendues seront fixés par voie de communications internes diffusées sur le site internet de l’Ordre. 24.3.2.3 I La communication et la publication des avis et des décisions rendues en matière déontologiques La procédure de référé déontologique, l’audience et le délibéré sont strictement confidentiels. Les avis déontologiques et décisions rendues à l’issue de la procédure de référé déontologiques ou à l’issue de la procédure de droit commun menée par le Bâtonnier sont par nature confidentiels. Toutefois, selon les circonstances de la cause, le Bâtonnier peut communiquer à un tiers le sens de cet avis et peut communiquer cet avis, anonymisé le cas échéant, par extrait ou dans son intégralité à un tiers. Le Bâtonnier peut aussi, à des fins pédagogiques, publier certains avis et décisions. Dans ce cas, les avis seront anonymisés et publiés par extraits. 24.3.3 I La fixation des honoraires Procédure mentionnée à l’article M 11.9. 24.4 I Information du Bâtonnier Tout acte judiciaire ou extrajudiciaire établi par un avocat dirigé contre un autre avocat, un magistrat, un officier ministériel ou un expert judiciaire doit être préalablement communiqué au Bâtonnier pour son information sur d’éventuels manquements déontologiques et permettre le cas échéant une tentative de conciliation. L’avis du Bâtonnier ou son invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l’avocat est en droit d’écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiels de la profession. Article 25 - De la réunion en assemblée générale et des colonnes L’assemblée générale des avocats est réunie en assemblée plénière ou par « colonnes » dont la

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