règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

22 Les débats sont publics. Toutefois, le Bâtonnier ou son délégataire peut décider que les débats auront lieu hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il résulte de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée. Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le Bâtonnier ou son délégataire est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de la date de réception de la demande de saisine par l’Ordre, à peine de dessaisissement au profit de la Cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée. Cette décision est notifiée à l’ensemble des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie par voie électronique à leurs avocats. Ce délai est suspendu pendant toute la durée des mesures d’instruction ordonnées par le Bâtonnier ou son délégataire. Dans les litiges de collaboration, dès lors qu’il est saisi d’une demande urgente, le Bâtonnier ou son délégataire est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la Cour d'appel. Si la décision n’est pas prononcée sur le siège, son prononcé est renvoyé à une date que le bâtonnier ou son délégataire indique en fin d'audience. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du Bâtonnier ou de son délégataire. La décision du Bâtonnier est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision du Bâtonnier est adressée au procureur général. Les décisions du Bâtonnier sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois à compter du jour de la notification aux parties. Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la Cour d'appel, les décisions du Bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du Tribunal de grande instance auprès duquel est établi son barreau. 24.3.2 I Règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel 24-3-2-1 I Tout différend entre avocats nés à l’occasion de leur exercice professionnel est soumis à la juridiction du Bâtonnier à défaut de conciliation. Le Bâtonnier dispose d’un délai de quatre mois pour rendre sa décision à compter de sa saisine. Le délai peut être prorogé de quatre mois en cas de complexité. Le point de départ du délai est la saisine du Bâtonnier après l’échec de la conciliation. La procédure est identique à celle prévue à l’article 24.3.1. 24-3-2-2 I le référé déontologique Chaque fois qu’il le juge opportun, le Bâtonnier peut décider de soumettre un différend déontologique opposant des confrères du Barreau de Marseille ou une question déontologique posée par un confrère du Barreau de Marseille à la procédure de référé déontologique. Dans ce cas, les avocats concernés sont convoqués à bref délai par les services de l’Ordre à une audience tenue par le Bâtonnier ou son délégataire ancien Bâtonnier, assisté d’un membre du Conseil de l’Ordre en exercice ou ancien membre du Conseil de l’Ordre.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0OTA=