règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

21 Article 24 – Du Bâtonnier 24.1 I Le Bâtonnier a seule qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre sur les intérêts généraux de la profession. Outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi, par les usages ou par les dispositions du présent règlement. Le Bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il préside le Conseil de l’Ordre. Il le représente également auprès des pouvoirs publics chaque fois que les intérêts de l’Ordre sont en cause. Il assure l’exécution des décisions prises par le Conseil de l’Ordre. Il peut créer des commissions ordinales et des commissions techniques et consultatives. Il prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par des tiers. Il veille au respect de la discipline et des règles déontologiques. 24.2 I Délégation Le Bâtonnier peut, dans les conditions fixées à l’article 7 du décret du 27 novembre 1991, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre ou le cas échéant, au vice-bâtonnier. Le Bâtonnier peut également déléguer les pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa de l'article 7 et du troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 aux anciens bâtonniers de l'Ordre et aux anciens membres du Conseil de l'Ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque année après délibération du Conseil de l'Ordre. Conformément à l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971, en cas de décès ou d’empêchement définitif du Bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées jusqu’à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s’il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du Conseil de l’Ordre. 24.3 I De la juridiction du Bâtonnier 24.3.1 I Règlement des litiges relatifs au contrat de travail et contrat de collaboration Le Bâtonnier du barreau de Marseille est compétent pour les litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail lorsque le collaborateur ou le salarié est inscrit audit barreau. Aux termes de l’article 142 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier est saisi soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’Ordre soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L'acte de saisine contient, sous peine d'irrecevabilité, l'identité des parties et de leurs conseils, l’objet du litige ainsi que les prétentions du requérant. Tout litige est soumis à une tentative de conciliation. A défaut de conciliation, le délai pour statuer court à compter de la saisine du Bâtonnier conforme à l’article 142 du décret. Afin de respecter le principe du contradictoire, un exemplaire de l’acte de saisine et les pièces doivent être communiqués à chacune des parties. Le Bâtonnier ou son délégataire fixe le calendrier de procédure indiquant les dates obligatoires de production des pièces et mémoires, la date de clôture de l’instruction et la date et le lieu de l’audience de plaidoirie.

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