règlement intérieur barreau de marseille 2021 dec

19 de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7. 23.3 I Désignation Au début de chaque année judiciaire, le Conseil désigne en son sein un secrétaire, chargé du règlement des questions administratives de l’Ordre et, en particulier, de la tenue du registre des délibérations du Conseil. C’est en principe, le plus jeune membre qui est chargé de cette fonction. Dans les mêmes conditions, le Conseil peut désigner un secrétaire adjoint, chargé d’aider le secrétaire dans sa tâche. Le Conseil peut également désigner parmi ses membres le trésorier et un trésorier adjoint, chargés de la gestion des finances de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre désigne également tous les titulaires et présidents des commissions sur propositions du Bâtonnier. 23.4 I Délibération du Conseil Le Conseil est présidé par le Bâtonnier et à défaut par l’ancien Bâtonnier au mandat le plus récent. Le Conseil de l’Ordre statue à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du Bâtonnier est prépondérante. Les délibérations du Conseil de l’Ordre sont confidentielles et ne sont soumises à aucun formalisme particulier. Les décisions du Conseil peuvent être consultées par les membres du barreau. 23.5 I Notification des décisions Les décisions réglementaires du Conseil de l’Ordre doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de leur date au procureur général et éventuellement à l’avocat ou aux avocats intéressés. Les décisions du Conseil de l’Ordre relatives à l’inscription ou au refus d’inscription au tableau, l’omission ou au refus d’omission du tableau, l’ouverture et la fermeture des bureaux secondaires, doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de leur date, au procureur général et aux avocats intéressés. 23.6 I Appel Lorsqu’un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une décision du Conseil de l’Ordre entend déférer celle-ci à la Cour conformément à l’article 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, il saisit préalablement le Bâtonnier de sa réclamation, par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision prise par le Conseil de l’Ordre doit être notifiée à l’avocat intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois. Dans le cas d’une décision de rejet, l’avocat peut dans le délai d’un mois de la notification de cette décision déférer celle-ci à la Cour d’appel dans les formes prévues aux articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991.

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